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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 61 du 2014-11-01 au 2018-04-25 :


Note marginale :Appel devant le Tribunal

  •  (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) L’avis d’audition d’un appel interjeté en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal

    (3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu du paragraphe (1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 61
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1993, ch. 44, art. 216
  • 1999, ch. 12, art. 35, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 436 et 443

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