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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 61 du 2018-04-26 au 2024-08-18 :


Note marginale :Appel devant le Tribunal

  •  (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

  • Note marginale :Appel : décision sur la portée

    (1.1) Toute décision sur la portée rendue au titre de l’article 66, y compris une décision modifiée au titre du paragraphe 67(2), et, sous réserve des articles 77.012 et 77.12, tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal sur dépôt, par la personne intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, d’un avis d’appel auprès du président et du Tribunal.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) L’avis d’audition d’un appel interjeté en application des paragraphes (1) ou (1.1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal

    (3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 61
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1993, ch. 44, art. 216
  • 1999, ch. 12, art. 35, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 436 et 443
  • 2017, ch. 20, art. 87

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