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Loi sur la statistique

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Accès aux archives

 Une personne ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour le complètement ou la correction de ces renseignements.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 12

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