Loi sur la statistique
Version de l'article 13 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Accès aux archives
13 La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 13
- 2017, ch. 31, art. 6(F)
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