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Loi sur la statistique

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

intéressé

respondent

intéressé Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi. (respondent)

ministère

department or departments of government

ministère Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (department or departments of government)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

statisticien en chef

Chief Statistician

statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1). (Chief Statistician)

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 2

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