Loi sur la statistique
Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
intéressé
respondent
intéressé Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi. (respondent)
ministère
department or departments of government
ministère Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (department or departments of government)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
statisticien en chef
Chief Statistician
statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1). (Chief Statistician)
- 1970-71-72, ch. 15, art. 2
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