Loi sur la statistique
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- intéressé
intéressé Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi. (respondent)
- ministère
ministère Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (department or departments of government)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- renseignement identificateur
renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)
- statisticien en chef
statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1). (Chief Statistician)
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 2
- 2017, ch. 31, art. 1
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