Loi sur la statistique
Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :
Note marginale :Obtention des données statistiques par formule
23 (1) Au lieu ou en plus d’utiliser les services d’agents ou d’employés pour la collecte de statistiques en vertu de la présente loi, le ministre peut prescrire qu’une formule soit envoyée à une personne de qui on cherche à obtenir des renseignements que la présente loi autorise à obtenir.
Note marginale :Retour des formules
(2) Cette personne est tenue, sous réserve de l’article 8, de répondre aux questions qui sont posées et de retourner à Statistique Canada la formule avec les réponses, dûment certifiées exactes, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le ministre et indiquée sur la formule ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder à sa discrétion.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 41
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