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Loi sur la statistique

Version de l'article 23 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen

  •  (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 23
  • 2017, ch. 31, art. 13

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