Loi sur la statistique
Version de l'article 23 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen
23 (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 23
- 2017, ch. 31, art. 13
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