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Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Publication dans la Gazette du Canada (suite)

Note marginale :Obligation de publier

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20c), chaque règlement est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son enregistrement conformément à l’article 6.

  • Note marginale :Violation d’un règlement non publié

    (2) Un règlement n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada. Toutefois personne ne peut être condamné pour violation d’un règlement qui, au moment du fait reproché, n’était pas publié sauf dans le cas suivant :

    • a) d’une part, le règlement était soustrait à l’application du paragraphe (1), conformément à l’alinéa 20c), ou il comporte une disposition prévoyant l’antériorité de sa prise d’effet par rapport à sa publication dans la Gazette du Canada;

    • b) d’autre part, il est prouvé qu’à la date du fait reproché, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 103

Note marginale :Ordre ou autorisation de publication

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner la publication dans la Gazette du Canada de tous textes réglementaires ou autres documents ou de telles de leurs catégories. Le greffier du Conseil privé, dans les cas où il y est habilité par règlement du gouverneur en conseil et si lui-même l’estime d’intérêt public, peut ordonner ou autoriser la publication dans la Gazette du Canada de tels textes ou documents.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 12

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 476]

Répertoires

Note marginale :Répertoire trimestriel des règlements

  •  (1) Le greffier du Conseil privé établit et l’imprimeur de la Reine publie trimestriellement un répertoire général des règlements et de leurs modifications en vigueur à un moment donné au cours de l’année civile à laquelle se rapporte le répertoire, à l’exclusion des règlements soustraits à l’application du paragraphe 11(1) conformément au sous-alinéa 20c)(iii).

  • Note marginale :Répertoire trimestriel d’autres documents

    (2) L’imprimeur de la Reine établit et publie un répertoire trimestriel de tous les documents, à l’exclusion des règlements, publiés dans la Gazette du Canada au cours des trois mois précédant le mois de publication du répertoire.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 14

Révision et codification des règlements

Note marginale :Demande de révision ou de codification

  •  (1) Le greffier du Conseil privé peut demander à l’autorité réglementaire ou à la personne agissant en son nom de procéder à la révision ou à la codification des règlements dont il estime, après consultation du sous-ministre de la Justice, qu’ils devraient faire l’objet d’une telle mesure.

  • Note marginale :Décret

    (2) Faute par l’autorité ou la personne en cause de donner suite à la demande dans un délai suffisant, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de le faire dans un délai déterminé.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 15
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Preuve des textes réglementaires

Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) L’existence ou la teneur d’un texte réglementaire peuvent être prouvées notamment par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada où le texte est censé publié.

  • Note marginale :Présomption de publication

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;

    • b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 16
  • 2000, ch. 5, art. 59
  • 2012, ch. 19, art. 477

Droit d’accès aux textes réglementaires

Note marginale :Consultation des textes réglementaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), a droit d’accès pour consultation aux textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La consultation se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, au bureau de celui-ci ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, au siège ou à l’administration centrale de l’autorité qui les a pris ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 24

Note marginale :Délivrance d’exemplaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), peut se faire délivrer des exemplaires de textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La délivrance se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, soit sur demande écrite adressée à celui-ci, soit à son bureau ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, soit sur demande écrite adressée à l’autorité qui les a pris, soit au siège ou à l’administration centrale de celle-ci ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 25

Incorporation par renvoi

Note marginale :Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pouvoir de prendre un règlement comporte celui d’y incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Ne peut être incorporé par renvoi tout ou partie d’un document établi par l’autorité réglementaire, seule ou conjointement avec une personne ou un organisme qui appartiennent à l’administration publique fédérale, sauf si le document ou la partie en cause, selon le cas :

    • a) contient uniquement des éléments accessoires aux règles énoncées dans le règlement ou étoffant celles-ci et est incorporé dans sa version à une date donnée;

    • b) est issu de la reproduction ou de la traduction de tout ou partie d’un document établi par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire, compte tenu des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • c) est un règlement.

  • Note marginale :Indices, taux ou nombres

    (3) Le pouvoir de prendre un règlement comporte aussi celui d’y incorporer par renvoi des indices, taux ou nombres — considérés à une date donnée ou fixés au besoin — établis par Statistique Canada, par la Banque du Canada ou par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire.

  • Note marginale :Sens de autorité réglementaire

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont assimilés à l’autorité réglementaire :

    • a) dans le cas où le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor est l’autorité réglementaire :

      • (i) le ministre qui recommande la prise du règlement,

      • (ii) le ministre responsable devant le Parlement de son exécution,

      • (iii) tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont l’un ou l’autre de ces ministres est responsable devant le Parlement;

    • b) dans le cas où un ministre est l’autorité réglementaire, tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont ce ministre est responsable devant le Parlement;

    • c) dans tout autre cas, tout ministre responsable devant le Parlement de l’autorité réglementaire.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Effets de l’article 18.1

 Les pouvoirs conférés par l’article 18.1 s’ajoutent à tout pouvoir d’incorporation par renvoi que confère la loi habilitante en cause et cet article ne limite pas ce pouvoir.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Accessibilité

  •  (1) L’autorité réglementaire veille à ce que le document, l’indice, le taux ou le nombre incorporé par renvoi soit accessible.

  • Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor

    (2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, cette obligation incombe au ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Ni enregistrement ni publication

 Il est entendu que les documents, indices, taux et nombres qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Preuve du document, de l’indice, du taux ou du nombre

  •  (1) Dans toute instance faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre incorporé par renvoi dans un règlement, le certificat apparemment délivré par l’autorité réglementaire ou en son nom qui comporte l’un ou l’autre des énoncés ci-après fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et, selon le cas, des faits qui sont mentionnés dans ces énoncés :

    • a) un énoncé portant que le document qui est joint au certificat ou l’indice, le taux ou le nombre qui y figure est bien celui qui était incorporé par renvoi dans le règlement à la date précisée ou au cours de la période précisée;

    • b) un énoncé faisant état de la façon dont ce document, indice, taux ou nombre était accessible à cette date ou au cours de cette période.

  • Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor

    (2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le certificat peut être délivré par le ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, l’indice, le taux ou le nombre était accessible en application de l’article 18.3 ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Validité confirmée

 Est confirmée la validité de toute incorporation par renvoi conforme à l’article 18.1 qui a été effectuée avant l’entrée en vigueur de cet article.

  • 2015, ch. 33, art. 2
 

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