Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Exemption de paiement
4 (1) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :
a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein;
b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à compter du 1er août 1993 à un étudiant à temps plein ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :
a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein;
b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis et consolidés avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Idem
(4) Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 4
- 1993, ch. 12, art. 3
- 2019, ch. 29, art. 323
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