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Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (L.R.C. (1985), ch. S-24)

Loi à jour 2024-10-30

Prestations de retraite supplémentaires (suite)

Note marginale :Mode de paiement de la prestation

 La prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire est payée aux mêmes périodes, de la même manière, pendant ou relativement aux mêmes périodes et sous réserve des mêmes modalités que la pension payable à ce prestataire.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 5
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)

Remboursement des contributions

Note marginale :Remboursement des contributions et prestation minimale

  •  (1) Lorsqu’une personne qui a contribué au compte de prestations de retraite supplémentaires, conformément à un texte mentionné à l’annexe I, appelée au présent article le « contributeur » :

    • a) soit cesse de contribuer à ce compte et qu’aucune pension n’est ni ne deviendra payable à son profit ou à son égard, il lui est payé un montant égal à l’ensemble de tous les montants qu’elle a versés à ce compte à titre de contributions, ainsi que, le cas échéant, les intérêts calculés en conformité avec le paragraphe (2);

    • b) soit meurt et qu’il n’y a personne à qui une prestation de retraite supplémentaire puisse être payée relativement au contributeur ou que les personnes auxquelles une telle prestation peut être payée meurent ou cessent d’avoir droit à une pension et qu’aucun autre montant ne peut leur être payé en vertu de la présente loi, tout montant par lequel l’ensemble des montants suivants :

      • (i) tous les montants que le contributeur a versés à ce compte à titre de contributions, ainsi que, le cas échéant, les intérêts calculés en conformité avec le paragraphe (2),

      • (ii) tous les montants qui ont pu lui être versés ou à son égard à titre de remboursement de contributions, d’allocation de retrait ou de prestation consécutive au décès en conformité avec l’un des textes législatifs mentionnés à l’annexe I,

      dépasse l’ensemble de tous les montants payés à ces personnes et au contributeur en vertu de la présente loi et de l’un des textes législatifs mentionnés à l’annexe I, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit d’un montant inférieur à mille dollars, ainsi que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un contributeur cesse de contribuer, à l’égard du service courant, au compte de prestations de retraite supplémentaires, le ministre :

    • a) détermine le total de tous les montants que le contributeur a versés à ce compte à titre de contributions :

      • (i) avant 1974,

      • (ii) au cours de chaque année postérieure à 1973, appelée au présent paragraphe une « année de contribution », dans laquelle des contributions ont été effectuées par le contributeur ou pour lui à ce compte,

      et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions ou autrement;

    • b) calcule l’intérêt au taux de quatre pour cent, composé annuellement :

      • (i) sur le montant total déterminé, relativement à la période mentionnée au sous-alinéa a)(i), à compter du 31 décembre 1973 jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé de contribuer à ce compte à l’égard du service courant,

      • (ii) sur le montant total déterminé, relativement à chaque année de contribution mentionnée au sous-alinéa a)(ii), à compter du 31 décembre de cette année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé de contribuer à ce compte.

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 100]

  • L.R. (1985), ch. S-24, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 100

Recouvrements

Note marginale :Recouvrement des versements excédentaires

 Lorsqu’un montant a été payé par erreur en vertu de la présente loi au titre d’une prestation de retraite supplémentaire, le ministre peut, par voie de déduction, retenir de la manière réglementaire, sur les paiements subséquents de cette prestation de retraite supplémentaire ou de la pension par rapport à laquelle cette prestation est calculée, un montant égal au montant payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement à son recouvrement.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 7

Dispositions financières

Note marginale :Établissement du compte

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de retraite supplémentaires ».

  • Note marginale :Montants payables sur le Trésor

    (2) Toutes les prestations et tous les autres montants dont le paiement est prévu en conformité avec la présente loi sont prélevés sur le Trésor et, sauf s’il s’agit :

    • a) d’une prestation calculée relativement à une pension payable pour un mois donné postérieur à décembre 1973 soit à une personne dont l’année de retraite, déterminée ainsi que le prévoit le paragraphe 4(5), est antérieure à 1970, soit à l’égard d’une telle personne ou du service d’une telle personne;

    • b) du montant de l’excédent de toute prestation calculée relativement à une pension payable pour un mois donné postérieur à décembre 1973 soit à une personne dont l’année de retraite, déterminée ainsi que le prévoit le paragraphe 4(5), est postérieure à 1969, soit à l’égard d’une telle personne ou du service d’une telle personne, sur le total de tous les montants portés au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires à l’égard de cette personne, y compris la fraction de tout intérêt porté au crédit de ce compte qui peut être raisonnablement considérée comme y ayant été portée à l’égard de cette personne;

    • c) d’une prestation calculée relativement à une pension payable en vertu de la Loi sur le gouverneur général ou de la Loi sur les juges,

    doivent être imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 8
  • S.R., ch. 30(2e suppl.), art. 1
  • 1973-74, ch. 36, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 58

Note marginale :Intérêt à porter au crédit du compte

 Il est porté au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires, durant chaque exercice, un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit de ce compte calculé au taux qui peut être fixé par le Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 9

Dispositions générales

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut prendre des règlements prescrivant :

  • a) pour l’application de la définition de indice de pension, la façon de calculer la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée;

  • b) pour l’application de l’alinéa 4(2)b), la façon de calculer l’indice de prestation et la façon de calculer toute proportion visée à cet alinéa;

  • c) la façon dont les montants visés à l’article 7 peuvent être déduits de toute prestation de retraite supplémentaire ou de toute pension.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 10
  • 1973-74, ch. 36, art. 5

Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

 Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est ajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu et qu’il en résulte un ajustement de pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement correspondant est apporté à l’indice de pension relatif à toute période utilisé pour le calcul du montant de toute prestation qui peut être payée en vertu de la présente loi.

  • 1973-74, ch. 36, art. 6

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre dépose chaque année au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, notamment un état indiquant les montants portés au crédit et au débit du compte de prestations de retraite supplémentaires au cours de cet exercice et tous renseignements complémentaires qu’exige le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 11
 

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