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Loi sur les traitements

Version de l'article 4.1 du 2019-07-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Ministres — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

    (3) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :

    • a) le ministre de la Justice et procureur général;

    • b) le ministre de la Défense nationale;

    • c) le ministre du Revenu national;

    • d) le ministre des Finances;

    • e) le ministre des Transports;

    • f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;

    • g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • h) le ministre du Travail;

    • i) le ministre des Anciens Combattants;

    • j) le ministre associé de la Défense nationale;

    • k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • l) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 362]

    • m) le président du Conseil du Trésor;

    • n) le ministre de l’Environnement;

    • o) le leader du gouvernement au Sénat;

    • p) le ministre des Pêches et des Océans;

    • q) le ministre du Commerce international;

    • r) le ministre du Développement international;

    • s) à t.4) [Abrogés, 2018, ch. 18, art. 2]

    • u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • v) le ministre des Ressources naturelles;

    • w) le ministre de l’Industrie;

    • x) le ministre des Affaires étrangères;

    • y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • z) le ministre du Patrimoine canadien;

    • z.1) le ministre de la Santé;

    • z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;

    • z.21) le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités;

    • z.22) le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres;

    • z.23) le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

    • z.24) le ministre des Affaires du Nord;

    • z.25) le ministre des Services aux Autochtones;

    • z.3) le leader du gouvernement à la Chambre des communes;

    • z.4) le ministre de la Francophonie;

    • z.5) le ministre des Sciences;

    • z.6) le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme;

    • z.7) le ministre des Sports et des Personnes handicapées;

    • z.8) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 672]

    • z.9) trois ministres supplémentaires nommés par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Ministres d’État — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

    (5) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 13, 19 à 21
  • 2012, ch. 19, art. 691
  • 2013, ch. 33, art. 196 et 226, ch. 40, art. 215
  • 2018, ch. 18, art. 2, ch. 27, art. 672
  • 2019, ch. 29, art. 362

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