Loi sur les traitements
Note marginale :Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
4.1 (1) Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Ministres — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
(3) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :
a) le ministre de la Justice et procureur général;
b) le ministre de la Défense nationale;
c) le ministre du Revenu national;
d) le ministre des Finances;
e) le ministre des Transports;
f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
h) le ministre du Travail;
i) le ministre des Anciens Combattants;
j) le ministre associé de la Défense nationale;
k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
l) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 362]
m) le président du Conseil du Trésor;
n) le ministre de l’Environnement;
o) le leader du gouvernement au Sénat;
p) le ministre des Pêches et des Océans;
q) le ministre du Commerce international;
r) le ministre du Développement international;
s) à t.4) [Abrogés, 2018, ch. 18, art. 2]
u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
v) le ministre des Ressources naturelles;
w) le ministre de l’Industrie;
x) le ministre des Affaires étrangères;
y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
z) le ministre du Patrimoine canadien;
z.1) le ministre de la Santé;
z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;
z.21) le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités;
z.22) le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres;
z.23) le ministre des Relations Couronne-Autochtones;
z.24) le ministre des Affaires du Nord;
z.25) le ministre des Services aux Autochtones;
z.26) le ministre du Logement;
z.3) le leader du gouvernement à la Chambre des communes;
z.4) le ministre de la Francophonie;
z.5) le ministre des Sciences;
z.6) le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme;
z.7) le ministre des Sports et des Personnes handicapées;
z.8) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 672]
z.9) trois ministres supplémentaires nommés par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Exercices postérieurs
(4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Ministres d’État — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
(5) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
- 2005, ch. 16, art. 13, 19 à 21
- 2012, ch. 19, art. 691
- 2013, ch. 33, art. 196 et 226, ch. 40, art. 215
- 2018, ch. 18, art. 2, ch. 27, art. 672
- 2019, ch. 29, art. 362
- 2024, ch. 15, art. 336
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