Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :
Note marginale :Registre
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres secheltes sont consignés au registre des terres de réserve tenu sous le régime de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux terres secheltes enregistrées sous le régime de l’article 28.
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