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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 27 du 2022-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Registre des terres de réserve

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres shishalhes sont consignés au registre des terres de réserve tenu au titre de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28;

    • b) aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.1 à 30.4.

  • 1986, ch. 27, art. 27
  • 2022, ch. 9, art. 29

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