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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 31 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Point 24 de l’article 91

  •  (1) Il est entendu que les terres shishalhes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • 1986, ch. 27, art. 31
  • 2022, ch. 9, art. 32

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