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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 43 du 2022-06-23 au 2026-03-17 :


Note marginale :Attributions prévues par la constitution

 Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Nation shishalhe.

  • 1986, ch. 27, art. 43
  • 2022, ch. 9, art. 39

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