Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :
Note marginale :Capacité
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande est une entité juridique et est assimilée à une personne physique. Elle peut notamment :
a) conclure des contrats ou des accords;
b) acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;
c) procéder à toutes dépenses ou tous investissements;
d) contracter des emprunts;
e) ester en justice;
f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.
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