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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 6 du 2022-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Capacité

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Nation shishalhe est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Elle peut notamment :

  • a) conclure des contrats ou des accords;

  • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

  • c) procéder à toutes dépenses ou tous investissements;

  • d) contracter des emprunts;

  • e) ester en justice;

  • f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.

  • 1986, ch. 27, art. 6
  • 2022, ch. 9, art. 16

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