Loi sur la sûreté des déplacements aériens (L.C. 2015, ch. 20, art. 11)
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Note marginale :Article 16
33 L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) soit par le ministre en vertu de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi sur l’aéronautique après que les attributions du ministre des Transports lui ont été transférées par le décret C.P. 2011-34 du 1er février 2011, portant le numéro d’enregistrement TR/2011-10;
b) soit par le ministre des Transports en vertu de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique.
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