Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :Compte des biens saisis
13 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte du produit de la disposition des biens saisis ».
Note marginale :Crédit
(2) Sont versés au Trésor et portés au crédit du compte :
a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;
b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;
c) sous réserve des règlements, les sommes reçues de gouvernements étrangers conformément aux accords visés à l’article 11.
Note marginale :Débit
(3) Sont portées au débit du compte :
a) les sommes recouvrées par le ministre — et approuvées par le Conseil du Trésor — pour les dépenses de fonctionnement qu’il a faites pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de celles portées au débit du fonds de roulement en application de l’alinéa 12(2)a);
b) les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6), 462.321(7) et 462.33(7) du Code criminel;
c) les sommes payées en application des articles 10 et 11;
d) les sommes prélevées en vertu de l’article 5.6 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
e) les sommes prélevées en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- 1993, ch. 37, art. 13
- 2019, ch. 29, art. 118(F)
- 2019, ch. 29, art. 120(F)
- 2022, ch. 10, art. 451
- 2023, ch. 26, art. 226
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