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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 13 du 2024-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compte des biens saisis

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte du produit de la disposition des biens saisis ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Sont versés au Trésor et portés au crédit du compte :

    • a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;

    • b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

    • c) sous réserve des règlements, les sommes reçues de gouvernements étrangers conformément aux accords visés à l’article 11.

  • Note marginale :Débit

    (3) Sont portées au débit du compte :

  • 1993, ch. 37, art. 13
  • 2019, ch. 29, art. 118(F)
  • 2019, ch. 29, art. 120(F)
  • 2022, ch. 10, art. 451
  • 2023, ch. 26, art. 226
  • 2024, ch. 15, art. 314

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