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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 6 du 2018-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Le procureur général, ou la personne qui a son consentement écrit, peut présenter à un juge ou à un juge de paix une demande d’ordonnance de prise en charge de biens saisis, à l’exclusion de substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Article 490 du Code criminel

    (2) La demande peut être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l’alinéa 490(1)b) du Code criminel.

  • 1993, ch. 37, art. 6
  • 1996, ch. 19, art. 88
  • 2018, ch. 16, art. 177

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