Loi sur les frais de service (L.C. 2017, ch. 20, art. 451)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
Rajustement annuel (suite)
Note marginale :Indice des prix à la consommation
17 (1) Les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice donné si, selon le cas :
a) ils sont fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;
b) le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.
Note marginale :Rajustement : report à l’exercice suivant
(3) Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.
Note marginale :Rajustement : arrondissement à la baisse
(4) L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.
Note marginale :Date anniversaire : changement
(5) Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.
- 2017, ch. 20, art. 451 « 17 »
- 2023, ch. 26, art. 274
Note marginale :Effet de l’article 17
18 Il est entendu que l’article 17 n’a pas pour effet de restreindre un pouvoir conféré par une loi fédérale de fixer des frais.
Rapports
19 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 275]
Note marginale :Rapport de l’autorité compétente
20 (1) Au cours de chaque exercice, l’autorité compétente fait déposer devant chaque chambre du Parlement, conformément aux politiques et directives du Conseil du Trésor, le cas échéant, un rapport faisant état :
a) des frais relevant de sa compétence qui étaient exigibles au cours de l’exercice précédent;
b) de l’habilitation en vertu de laquelle les frais ont été fixés;
c) des recettes tirées des frais perçus;
d) des coûts engagés pour toute chose à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
e) de la mesure dans laquelle les normes de rendement établies à l’égard des frais ont été respectées;
f) des sommes remises en application de l’article 7 à l’égard des frais qui ont été payés;
g) des frais relevant de sa compétence qui, en application de l’article 17, seront rajustés au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel le rapport est déposé, de la date du rajustement et du montant des frais rajustés ou de leur méthode de calcul;
h) de tout autre renseignement exigé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Comités saisis d’office
(2) Le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de l’entité fédérale en cause est saisi d’office du rapport.
Note marginale :Rapport du président du Conseil du Trésor
21 Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :
a) regroupant l’ensemble des renseignements fournis dans les rapports;
b) énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22;
c) énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.
- 2017, ch. 20, art. 451 « 21 »
- 2023, ch. 26, art. 276
Frais de faible importance
Note marginale :Non-application des articles 3 à 18
22 (1) Sous réserve des règlements, les articles 3 à 18 ne s’appliquent pas aux frais de faible importance.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant les frais de faible importance, notamment des règlements :
a) énumérant les frais qui sont considérés comme étant de faible importance ou ceux qui ne sont pas considérés comme tels;
a.1) prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance et quand de tels frais cessent de l’être;
b) prévoyant le moment à partir duquel les articles 3 à 18 cessent de s’appliquer aux frais de faible importance et celui à partir duquel ces articles s’appliquent aux frais qui ont cessé d’être des frais de faible importance;
c) établissant les facteurs dont le président du Conseil du Trésor tient compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Modification des règlements par le président du Conseil du Trésor
(3) Le président du Conseil du Trésor peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2)a). Il tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de tout facteur établi en vertu de l’alinéa (2)c).
- 2017, ch. 20, art. 451 « 22 »
- 2023, ch. 26, art. 277
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