Loi sur les semences
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (analyst)
- catégorie
catégorie À l’égard des semences, s’entend en outre de toute classe de ces semences. (grade)
- chose visée par la présente loi
chose visée par la présente loi
a) Semences;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité ou aux semences. (item to which this Act applies)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
- dénomination de catégorie
dénomination de catégorie Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie. (grade name)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- emballage
emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des semences. (package)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- étiquette
étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque semence ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (inspector)
- lieu
lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- semences
semences Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu. (seed)
- vente
vente Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l’offre, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l’échange ou à l’aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l’échange ou l’aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l’échange ou l’aliénation. (sell)
- violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 2
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 86
- 1997, ch. 6, art. 87
- 2015, ch. 2, art. 74
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