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Loi sur les semences

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (analyst)

catégorie

catégorie À l’égard des semences de pommes de terre, s’entend en outre de toute classe de ces semences. (grade)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

dénomination de catégorie

dénomination de catégorie Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie. (grade name)

emballage

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des semences. (package)

étiquette

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque semence ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (inspector)

lieu

lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

semences

semences Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu. (seed)

vente

vente Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l’offre, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l’échange ou à l’aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l’échange ou l’aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l’échange ou l’aliénation. (sell)

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 86
  • 1997, ch. 6, art. 87

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