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Loi sur les semences

Version de l'article 4 du 2012-06-29 au 2015-02-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir, pour les semences, des catégories et des dénominations de catégories appropriées;

    • a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;

    • b) prescrire les conditions et les modalités d’inspection des récoltes de semences ou de classification ou d’essai des semences;

    • b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;

    • c) prescrire, à l’égard des semences, des normes minimales de pureté, de germination, de qualité et des seuils de maladie;

    • d) régir l’emballage et le marquage des semences, ainsi que le marquage et l’étiquetage de leurs emballages;

    • e) prescrire les conditions d’utilisation des noms de variété de semences;

    • f) soustraire toute semence ou toute personne à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi;

    • g) prévoir le prélèvement d’échantillons et l’essai de semences pour l’application de la présente loi;

    • h) établir les droits qui peuvent être exigés pour tout service fourni dans le cadre de la présente loi;

    • h.1) préciser les renseignements à donner et interdire ou restreindre l’usage de noms de variété, en ce qui concerne l’étiquetage ou la publicité de semences en vue de la vente ou encore, dans les circonstances prévues par règlement, en ce qui concerne toute offre de vente de semences;

    • h.2) régir l’enregistrement des variétés de semences ainsi que la modification du registre de ces variétés;

    • h.3) préciser les conditions relatives à l’enregistrement visé à l’alinéa h.2), notamment en ce qui concerne sa durée de validité ou son application à une région déterminée par règlement;

    • h.4) fixer la procédure de révision en cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement visé à l’alinéa h.2);

    • h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;

    • i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;

    • i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;

    • j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;

    • j.1) exiger des personnes assujetties à la présente loi ou aux règlements qu’elles tiennent des registres et qu’elles les fournissent ou les rendent accessibles au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à un inspecteur, et régir la teneur de ces registres ainsi que la manière de les tenir, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mauvaises herbes et variétés de semences

    (2) Le ministre peut, en vue de l’établissement de catégories aux termes de la présente loi, déterminer, par arrêté, les espèces de plantes dont les graines sont, selon lui, réputées être des semences de mauvaises herbes.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 26, art. 65(F)
  • 2001, ch. 4, art. 117
  • 2012, ch. 19, art. 473

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