Loi sur les semences
Note marginale :Règlements
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir, pour les semences, des catégories et des dénominations de catégories appropriées;
a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;
a.2) régir la vente, l’importation et l’exportation des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
a.3) régir l’expédition et le transport des semences d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
a.4) régir la vente des semences qui ont été importées ou qui sont destinées à être expédiées ou transportées d’une province à une autre ou à être exportées;
b) prescrire les conditions et les modalités d’inspection des récoltes de semences ou de classification ou d’essai des semences;
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
c) prescrire, à l’égard des semences, des normes minimales de pureté, de germination, de qualité et des seuils de maladie;
d) régir l’emballage et le marquage des semences, ainsi que le marquage et l’étiquetage de leurs emballages;
e) prescrire les conditions d’utilisation des noms de variété de semences;
f) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des semences;
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et l’essai de semences pour l’application de la présente loi;
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons des semences ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
h) établir les droits qui peuvent être exigés pour tout service fourni dans le cadre de la présente loi;
h.1) préciser les renseignements à donner et interdire ou restreindre l’usage de noms de variété, en ce qui concerne l’étiquetage ou la publicité de semences en vue de la vente ou encore, dans les circonstances prévues par règlement, en ce qui concerne toute offre de vente de semences;
h.2) régir l’enregistrement des variétés de semences ainsi que la modification du registre de ces variétés;
h.3) préciser les conditions relatives à l’enregistrement visé à l’alinéa h.2), notamment en ce qui concerne sa durée de validité ou son application à une région déterminée par règlement;
h.4) fixer la procédure de révision en cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement visé à l’alinéa h.2);
h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;
i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 4.11;
j.3) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Semences de mauvaises herbes
(2) Le ministre peut, par arrêté, préciser les sortes de végétaux dont les graines sont, pour l’application de la présente loi, des semences de mauvaises herbes.
Note marginale :Alinéas (1)a.2) et a.3)
(3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a.2) ou a.3) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à des semences importées ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elles.
Note marginale :Alinéa (1)j.1)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des semences présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 4
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 4
- 1994, ch. 26, art. 65(F)
- 2001, ch. 4, art. 117
- 2012, ch. 19, art. 473
- 2015, ch. 2, art. 76
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