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Loi de la Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix (S.C. 1930, ch. 37)

Loi à jour 2024-03-06

ANNEXEConvention

conclue ce vingtième jour de février 1930

entre

Le gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux présentes par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur,

d’une part,

et

Le gouvernement de la province de la Colombie britannique, représenté aux présentes par l’honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer de ladite province, et l’honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres de la même province,

d’autre part.

Considérant que, en conformité du paragraphe onze des Conditions de l’Union entre le Dominion du Canada et la Colonie d’alors de la Colombie britannique, et de certaines lois de la Législature de la province de la Colombie britannique, étant le chapitre onze du statut de l’année mil huit cent quatre-vingt, le chapitre quatorze du statut de l’année mil huit cent quatre-vingt-trois, et le chapitre quatorze de l’année mil huit cent quatre-vingt-quatre, la province a concédé au Canada certaines terres de la Couronne situées dans la province en considération du fait que le Canada a entrepris d’assurer la construction d’un chemin de fer pour relier le littoral de la province au réseau ferroviaire du Canada, et vu que le Canada a versé à la province à compter de la date de l’Union une somme annuelle de cent mille dollars, lesdites terres de la Couronne étant définies dans les lois susdites et étant connues sous le nom de Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix;

Et considérant que le chemin de fer décrit au paragraphe onze des Conditions de l’Union a été dûment construit et est en service, et que la province a demandé que lui soient transférées de nouveau les terres situées dans ladite Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix, qui demeurent inaliénées;

Et considérant que l’honorable W. M. Martin, un des juges de la Cour d’appel de la province de la Saskatchewan, en vertu d’un arrêté en conseil en date du huitième jour de mars 1927 (C.P. 422), a été nommé commissaire sous le régime de la Partie Un de la Loi des enquêtes, pour recevoir et étudier les arguments du gouvernement de la province de la Colombie britannique à l’appui de sa réclamation en faveur du nouveau transfert desdites terres de la province, a soumis son rapport à titre de commissaire, dans lequel il exprime l’opinion que la province, en raison de ses propres conventions et lois, ne peut prétendre à aucune réclamation légale, mais que sa requête devrait être considérée du point de vue de l’équité et de la justice plutôt que du point de vue strictement légal et contractuel, et dans lequel il recommande que lesdites terres devraient être remises;

Et considérant que le Canada a consenti, en conséquence, à transférer de nouveau lesdites terres à la province, aux conditions ci-dessous énoncées;

À ces causes la présente convention fait foi que les parties se sont entendues comme suit :

Transfert de la Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix en termes généraux

  • 1 Subordonnément aux dispositions qui suivent, tout et chaque intérêt du Canada dans les terres que la province a concédées au Canada, tel qu’énoncé ci-dessus, est par les présentes transféré de nouveau à la province par le Canada, et, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, sera assujetti aux lois de la province, alors en vigueur, relatives à l’administration des terres de la Couronne qui y sont situées.

  • 2 Tout payement reçu par le Canada avant l’entrée en vigueur de la présente convention au sujet d’un intérêt quelconque dans lesdites terres continuera d’appartenir au Canada, qu’il ait été fait d’avance ou autrement, sans obligation pour le Canada de rendre compte à la province de ce chef, et la province aura le droit de recevoir et de retenir tout payement semblable effectué après l’entrée en vigueur de la présente convention sans en rendre compte au Canada.

  • 3 La province, d’accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d’achat ou de location d’un intérêt dans l’une quelconque des terres par les présentes transférées et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d’un intérêt dans les susdites à l’encontre du Canada, et elle devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l’égard de concessions de terrains pour emprise, terrassements, gares, terrains de stations, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.

  • 4 Tout pouvoir ou droit qui, par une convention ou autre arrangement relatif à un intérêt quelconque dans les terres transférées par les présentes, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant auxdites terres, ou par un règlement édicté en exécution de ladite loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre de l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le lieutenant-gouverneur en son conseil de la province ou par tout autre fonctionnaire du gouvernement de la province autorisé à exercer des pouvoirs ou droits semblables sous le régime des lois de la province portant sur l’administration des terres de la Couronne qui y sont situées.

  • 5 L’application aux terres transférées par les présentes des lois de la province portant sur l’administration des terres de la Couronne y situées, tel que ci-dessus prévu, ne sera pas censée porter atteinte aux termes de quelque aliénation par le Canada d’un intérêt dans lesdites terres ou de quelque convention conclue par le Canada pour cette aliénation, ni aux droits dont une personne a pu être investie comme susdit.

Terres de l’artillerie et de l’amirauté

  • 6 Rien dans la présente convention ne doit s’interpréter de manière à affecter ou à transférer à la province les terres de l’Artillerie ou de l’Amirauté, comprises dans la Zone du chemin de fer, qui ont été transférées ou remises au Canada, ou le seront dans la suite, par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ou du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande.

  • 7 Toutes les terres de l’Artillerie et de l’Amirauté qui ont été, à ce titre, mises à part avant le seizième jour de mai mil huit cent soixante et onze et qui ont été transférées ou remises au Canada ou le seront dans la suite, comme susdit, qu’elles soient situées dans les limites ou hors des limites de ladite Zone du chemin de fer, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada et d’être administrées par lui pour les fins du Canada; toutefois, le Canada devra reconnaître et confirmer toute aliénation d’une partie quelconque desdites terres faite jusqu’ici par la province, et il devra accomplir et exécuter toute obligation de la province ayant pris naissance à l’égard de toute partie desdites terres en vertu d’une convention conclue de ce chef par la province, ou en vertu d’une loi de la Législature de la province ou d’un arrêté en conseil rendu ou d’un règlement édicté sous l’autorité de ladite loi.

  • 8 La question de l’emplacement et des limites des divers lots de terres de l’Artillerie et de l’Amirauté susdites doit être réglée par deux personnes, dont l’une sera nommée par le gouverneur général en son conseil et l’autre par le lieutenant-gouverneur en son conseil, et, advenant un dissentiment entre lesdites deux personnes, un arbitre sera choisi d’un commun accord entre le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la Colombie britannique.

Travaux publics

  • 9 Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents de la présente convention, le Canada retiendra les quais et emplacements de quai situés dans la Zone du chemin de fer et spécifiés à la première annexe de la présente convention, ainsi que les terres y adjacentes qui sont requises pour l’usage commode de ces quais ou emplacements de quai; les limites des lopins de terre réservés au Canada en vertu de la présente clause devront être constatées et définies d’un commun accord par le Canada et la province dès la première occasion favorable.

  • 10 Dès que l’un desdits lopins de terre cessera de servir d’emplacement de quai, ce lopin retournera à la province et en deviendra son bien.

Ports

  • 11 Nulle disposition des paragraphes précédents de la présente convention ne s’étendra aux plages ou lits des ports établis jusqu’ici dans les limites de la Zone du chemin de fer, mais ces plages et lits continueront d’appartenir au Canada, et le Canada réservera et retiendra en outre les plages et lits du fleuve Fraser et de la rivière Pitt, situés en amont des limites orientales de New-Westminster-Harbour et en aval de lignes à marquer et à définir par convention au confluent de la crique Kanaka et du fleuve Fraser et au point où la rivière Pitt sort du lac Pitt.

Terrains endigués de Sumas

  • 12 La province concédera et assurera à la compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique les terres que cette dernière occupe ou dont elle a besoin pour la construction et la mise en service de son chemin de fer dans la partie de la Zone du chemin de fer mentionnée ci-dessus et qui est connue sous le nom de Terrains endigués de Sumas, de telle manière que ladite compagnie puisse obtenir un titre enregistré auxdites terres en toute propriété et libre de toute servitude.

Réserves indiennes

  • 13 Nulle disposition de la présente convention ne s’étendra aux terres comprises dans les réserves indiennes de la Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix, mais lesdites réserves continueront d’appartenir au Canada en fiducie pour les Indiens aux termes et conditions énoncés dans un certain arrêté du gouverneur général du Canada en son conseil, approuvé le 3e jour de février 1930 (C.P. 208).

Parcs

  • 14 Nulle disposition des clauses ci-dessus de la présente convention ne doit s’interpréter de manière à transférer de nouveau à la province un intérêt du Canada dans une des terres qui font partie de la Zone du chemin de fer et qui sont comprises dans l’un des parcs nationaux décrits à la deuxième annexe de la présente convention.

  • 15 Afin que lesdits parcs nationaux puissent être administrés par le Canada comme tels, tous les droits de la Couronne dans les terres, mines et minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes dans les limites de l’un desdits parcs, seront par les présentes dévolus au Canada en tant qu’ils ne le sont pas déjà.

  • 16 Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures de chacun desdits parcs, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même et les lois actuellement en vigueur dans lesdites zones continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront, à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.

  • 17 À l’expiration, par écoulement de temps ou cession, ou autrement, d’un intérêt dans des terres comprises dans l’une desdites zones qui subsiste pour le compte d’une personne à l’entrée en vigueur de la présente convention, les terres pour lesquelles cet intérêt existait seront dévolues au Canada et seront ensuite administrées par lui comme partie du parc national dans les limites extérieures duquel sont situées ces terres.

  • 18 Tous les droits de la Couronne dans des eaux situées dans lesdits parcs seront dévolus au Canada et administrés par lui, et la province ne réduira d’aucune manière, par des ouvrages érigés en dehors de l’un quelconque de ces parcs, le débit des rivières ou cours d’eau qui s’y trouvent, à un débit inférieur à celui que le ministre de l’Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment la valeur pittoresque dudit parc.

  • 19 Advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait à quelque époque que ce soit, que lesdites zones ou une de leurs parties ne sont plus requises pour les fins d’un parc national, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiendront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions des paragraphes un à cinq de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.

  • 20 Advenant que le Canada et la province conviennent dans la suite que toute étendue ou toutes étendues de terre dans la province, outre celles qui sont mentionnées à la deuxième annexe de la présente convention, devraient être mises à part comme parcs nationaux et être administrées par le Canada, les dispositions précédentes de la présente convention au sujet des parcs pourront s’appliquer à cette étendue ou à ces étendues sous réserve de toute modification à apporter d’un commun accord.

Terres d’établissement de soldats

  • 21 Nulle disposition de la présente convention ne devra avoir l’effet de transférer à la province l’intérêt du Canada dans une partie desdites terres, sur la valeur desquelles une avance de fonds a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, tant que les dispositions de ladite loi n’auront pas cessé de s’appliquer ou de se rapporter auxdites terres.

Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc.

  • 22 La province ne disposera d’aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux qui sont déjà établis par le Canada dans la Zone du chemin de fer ou le Bloc de la rivière La Paix, et elle mettra à part les sanctuaires additionnels pour les oiseaux qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l’Intérieur et le procureur général ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.

Réserve générale au Canada

  • 23 Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme s’appliquant de manière à affecter ou à transférer à l’administration de la province

    • a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu de The Land Registry Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou

    • b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l’administration fédérale.

Maintien du subside

  • 24 Nonobstant le retransfert des terres mentionnées ci-dessus, le Canada continuera de verser chaque année à la province, en payements semestriels, les premiers janvier et juillet de chaque année, la somme de cent mille dollars prévue au paragraphe onze des Conditions de l’Union susdites.

Archives

  • 25 Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux affaires concernant les terres retransférées par les présentes à la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant auxdites affaires, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres transférées par les présentes.

Modification de la convention

  • 26 Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.

Quand la convention devient exécutoire

  • 27 La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la Législature de la province de la Colombie britannique, et elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil commençant immédiatement après le jour où Sa Majesté a donné Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant.

En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer de ladite province, et l’honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres de ladite province, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province de la Colombie britannique.

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de

O. M. Biggar.

}

ERNEST LAPOINTE

CHARLES STEWART

Signé, au nom de la province de la Colombie britannique, par l’hororable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer de ladite province, et l’honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres de ladite province.

}

S. F. TOLMIE

F. P. BURDEN

R. H. Pooley,
Procureur général.
N. S. Lougheed,
Ministre des Travaux publics.
H. Cathcart,
Sous-ministre des Terres.
Oscar C. Bass,
Procureur général adjoint.
 

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