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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2018-10-04 :


Note marginale :Index

  •  (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire, les index suivants :

    • a) un index des marques de commerce déposées;

    • b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d’enregistrement sont pendantes;

    • c) un index des demandes qui ont été abandonnées ou rejetées;

    • d) un index des noms des propriétaires de marques de commerce déposées;

    • e) un index des noms des personnes qui demandent l’enregistrement de marques de commerce;

    • f) une liste des agents de marques de commerce;

    • g) l’index des noms des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

  • Note marginale :Liste des agents de marques de commerce

    (2) La liste des agents de marques de commerce comporte les noms des personnes et études habilitées à représenter les intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement des marques de commerce et dans toute affaire devant le Bureau des marques de commerce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 28
  • 1993, ch. 15, art. 62

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