Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 51.02 du 2015-01-01 au 2017-09-20 :
Note marginale :Définitions
51.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)
- marque de commerce déposée en cause
marque de commerce déposée en cause Marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels. (relevant registered trade-mark)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- 2014, ch. 32, art. 43
- Date de modification :