Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Définitions
51.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)
- marque protégée
marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique protégée. (protected mark)
- marque protégée en cause
marque protégée en cause Selon le cas :
a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- propriétaire
propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article 11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)
- 2014, ch. 32, art. 43
- 2017, ch. 6, art. 70
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