Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 52 du 2015-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.

dédouanement

dédouanement[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 44]

droits

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 52
  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2014, ch. 32, art. 44

Date de modification :