Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 52 du 2015-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
52 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.
- dédouanement
dédouanement[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 44]
- droits
droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 52
- 1993, ch. 44, art. 234
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
- 2014, ch. 32, art. 44
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