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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2018-11-04 :


Note marginale :Le délai est réputé prorogé

  •  (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.

  • Note marginale :Jours de fermeture du bureau au public

    (2) Le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Publication

    (3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans le Journal des marques de commerce dès que possible après qu’il a été pris.

  • S.R., ch. T-10, art. 66

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