Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 66 du 2018-11-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délai prorogé
66 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.
Note marginale :Pouvoir de désigner un jour
(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 66
- 2015, ch. 36, art. 68
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