Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada (L.C. 1987, ch. 12)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada
L.C. 1987, ch. 12
Sanctionnée 1987-04-01
Loi concernant la réorganisation de l’aliénation de Téléglobe Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada.
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale conférant un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir cette action ou cette valeur. (voting share)
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contrôle
contrôle Contrôle dont l’exercice aboutit, de quelque manière, à un contrôle de fait, soit direct, par la propriété d’actions, soit indirect, notamment par le biais d’une fiducie, d’une convention ou de la propriété d’une personne morale. (control)
- entreprise désignée d’exploitation de télécommunications
entreprise désignée d’exploitation de télécommunications[Abrogée, 1998, ch. 8, art. 11]
- ministre
ministre Le ministre d’État (Privatisation) ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- nouvelle société
nouvelle société La société constituée sous le régime de l’article 4. (new corporation)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les personnes physiques ou morales, les sociétés de personnes, les organismes non constitués, les gouvernements ou mandataires de ceux-ci, et les fiduciaires, exécuteurs testamentaires et autres administrateurs pour autrui. (person)
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 116]
- Téléglobe
Téléglobe La société constituée par la Loi sur Téléglobe Canada. (Teleglobe)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application ou de toute mesure prise sous son régime.
Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence
(4) La présente loi ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’acquisition d’intérêts dans la nouvelle société.
- 1987, ch. 12, art. 2
- 1993, ch. 38, art. 116
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 1998, ch. 8, art. 11
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Réorganisation
Note marginale :Statuts constitutifs
4 (1) Le ministre peut présenter au gouverneur en conseil, pour approbation, des statuts constitutifs relevant de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et conformes à l’article 5.
Note marginale :Présentation au Directeur
(2) Dans les dix jours suivant l’approbation du gouverneur en conseil, Téléglobe transmet au Directeur le texte des statuts constitutifs approuvés et tous autres documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Émission d’actions
(3) Sous réserve des conditions approuvées par le gouverneur en conseil, Téléglobe souscrit aux actions autorisées de la nouvelle société et ces actions lui sont émises. En contrepartie de valeurs mobilières de la nouvelle société et de la prise en charge par celle-ci de ses obligations et responsabilités, elle transfère à la nouvelle société ses ouvrages et son entreprise.
Note marginale :Dévolution à Téléglobe
(4) Sont dévolus à Téléglobe aux fins du transfert et de la prise en charge visés au paragraphe (3) :
a) les biens et droits de Sa Majesté du chef du Canada qu’elle détient à l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) les obligations et responsabilités, incombant à Sa Majesté du chef du Canada, qu’elle a contractées et qui subsistent à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Coût des biens
(5) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les biens dévolus à Téléglobe par le paragraphe (4) sont réputés avoir été la propriété de celle-ci au cours de la période pendant laquelle, tout en appartenant à Sa Majesté, ils étaient détenus par elle;
b) le coût indiqué pour Téléglobe de ces biens, à l’exception de ceux qui sont amortissables, est réputé être, une fois la dévolution opérée, le coût indiqué pour Sa Majesté au moment de la dévolution;
c) le prix de base rajusté et le coût indiqué pour Téléglobe de ceux de ces biens qui sont amortissables sont réputés correspondre, une fois la dévolution opérée, aux montants qui pouvaient raisonnablement être considérés comme le prix de base rajusté et le coût indiqué de ces biens pour Sa Majesté au moment de la dévolution.
Note marginale :Non-application de certains articles
(6) Les biens, droits, obligations ou responsabilités dévolus aux termes du paragraphe (4) sont soustraits à l’application de l’article 45 et du paragraphe 108(1) de la Loi sur l’administration financière et les valeurs mobilières émises à Téléglobe par la nouvelle société, à l’application de l’article 134 de la même loi.
Note marginale :Exemption
(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire à l’application du paragraphe (4) tous biens, droits, obligations ou responsabilités de Sa Majesté.
- 1987, ch. 12, art. 4
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
5 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 12]
6 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 13]
Affaires internes et statut
7 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 14]
8 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 15]
Note marginale :Déclaration
9 Les ouvrages de la nouvelle société sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
10 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 16]
Note marginale :Siège social
11 Le siège social de la nouvelle société est fixé dans la Communauté urbaine de Montréal.
12 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 17]
Réglementation
13 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 18]
14 à 16 [Abrogés, 1993, ch. 38, art. 117]
17 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 19]
18 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 20]
Aliénation et dissolution
Note marginale :Ordre de cession de valeurs mobilières
Note de bas de page *19 (1) Le ministre peut ordonner à Téléglobe de céder, notamment par vente et aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, tout ou partie des valeurs mobilières de la nouvelle société qu’elle détient.
Note marginale :Obéissance à l’ordre
(2) Téléglobe est tenue de se conformer à l’ordre visé au paragraphe (1), le présent paragraphe constituant son autorisation de procéder à la cession des valeurs mobilières aux conditions fixées.
Note marginale :Acquisition d’actions de la nouvelle société
(3) Le ministre est autorisé à acquérir des actions de la nouvelle société auprès de Téléglobe aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Détention en fiducie
(4) Les actions acquises au titre du paragraphe (3) sont détenues par le ministre en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vertu de l’alinéa 20(2)a), la mention de « Téléglobe », au présent article, est censée comporter celle de « TH(1987) ».]
Note marginale :Changement de dénomination
20 (1) La nouvelle dénomination de Téléglobe est TH(1987).
Note marginale :Modifications corrélatives
(2) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) la mention de « Téléglobe », aux articles 19 et 26, est censée comporter celle de « TH(1987) ».
b) à d) [Modifications à d’autres lois]
Note marginale :Dissolution
21 TH(1987) est dissoute.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
22 Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou accessoires à la dissolution de TH(1987).
Note marginale :Redressement des comptes du Canada
23 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente loi.
Annexe
24 [Abrogé, 1998, ch. 8, art. 21]
Dispositions transitoires et corrélatives
Note marginale :Pensions
25 (1) La Loi sur la pension de la Fonction publique, la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ainsi que leurs règlements s’appliquent, aux conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3), à la personne qui, à la fois :
a) était employée par Téléglobe ou la nouvelle société et était un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique à l’entrée en vigueur du présent article;
b) n’a pas fait l’objet d’un paiement par le président du Conseil du Trésor à la nouvelle société en application de l’article 30 de la Loi sur la pension de la Fonction publique;
c) n’a pas reçu ni choisi de recevoir, en vertu des articles 11 ou 12 de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de pension ou de prestation relative aux années de service ouvrant droit à pension qu’il comptait à son crédit en vertu de cette loi à l’entrée en vigueur du présent article;
d) choisit, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article et selon les modalités fixées par le président du Conseil du Trésor, d’être régie par la Loi sur la pension de la Fonction publique, la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ainsi que leurs règlements, aux conditions fixées par règlement d’application du paragraphe (3).
Note marginale :Irrévocabilité
(2) Le choix visé à l’alinéa (1)d) est irrévocable.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, en ce qui concerne une personne visée à l’alinéa (1)d) :
a) prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions, dans leur version éventuellement modifiée, des lois et des règlements visés au paragraphe (1) sont applicables;
b) adapter les dispositions de ces lois et de ces règlements à l’application du présent article;
c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Rétroactivité
(4) Les règlements visés au paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif par rapport à la date de leur prise s’ils comportent une disposition en ce sens.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la Fonction publique
Note de bas de page *26 Malgré les paragraphes 32(3) et (4) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter le nom de la nouvelle société à la partie I de l’annexe A de cette loi;
b) supprimer le nom de la nouvelle société de la partie I de l’annexe A de cette loi;
c) ajouter le nom de la nouvelle société à la partie III de l’annexe A de cette loi;
d) ajouter le nom de Téléglobe à la partie III de l’annexe A de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vertu de l’alinéa 20(2)a), la mention de « Téléglobe », au présent article, est censée comporter celle de « TH(1987) ».]
Note marginale :Transfert de l’entreprise
27 II demeure entendu que le transfert des ouvrages et de l’entreprise de Téléglobe à la nouvelle société en vertu de l’article 4 est réputé être :
a) pour l’application de la partie III du Code canadien du travail, un transfert d’un ouvrage fédéral ou d’une entreprise fédérale au sens de l’article 45 de ce code;
b) pour l’application de l’article 144 de ce code, la vente d’une entreprise au sens de cet article.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : actions
28 (1) Afin de déterminer si les actions de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes de l’alinéa 63(1)m) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 60(1)e) de la Loi sur les compagnies de prêt ou de l’alinéa 68(1)j) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1m) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences de ces alinéas pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créance
(2) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 63(1)j)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(i) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(i) de la Loi sur les compagnies fiduciaires, des placements admissibles aux termes du paragraphe 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(i) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que la nouvelle société a satisfait annuellement aux exigences des alinéas mentionnés au paragraphe (1) pendant les cinq ans qui ont précédé la date de privatisation et, en outre, que les montants du capital versé, du surplus d’apport, des bénéfices non répartis et des dettes de la nouvelle société étaient, à un moment quelconque avant la date de privatisation, identiques à ceux de Téléglobe à ce moment.
Note marginale :Idem
(3) Afin de déterminer si les obligations, débentures ou autres titres de créance émis ou garantis par la nouvelle société sont des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 63(1)j)(ii) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, du sous-alinéa 60(1)c)(ii) de la Loi sur les compagnies de prêt ou du sous-alinéa 68(1)g)(ii) de la Loi sur les compagnies fiduciaires et des placements admissibles aux termes du sous-alinéa 1n)(i) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la nouvelle société sont des valeurs actives qui peuvent être placées en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1j)(ii) de l’annexe I de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, il faut présumer que les montants des gains et des charges d’intérêts annuelles de la nouvelle société étaient, pour toute période antérieure à la date de privatisation, identiques à ceux de Téléglobe pour cette période.
Définition de date de privatisation
(4) Au présent article, date de privatisation s’entend de la date où Téléglobe commence à céder, notamment par vente, les actions de la nouvelle société.
Note marginale :Dépôt du premier tarif
29 (1) La nouvelle société peut continuer d’exiger les taxes de télégraphe ou de téléphone antérieurement exigées par Téléglobe et en vigueur au moment où elle commence ses activités commerciales, même si aucun tarif de taxes de télégraphe ou de téléphone n’a alors été déposé auprès du Conseil. Elle est toutefois tenue de déposer ce tarif sans délai, une fois ces activités commencées.
Note marginale :Taxes pour 1987
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la nouvelle société est tenue de déposer auprès du Conseil, en conformité avec l’article 320 de la Loi sur les chemins de fer, ses tarifs de taxes de télégraphe ou de téléphone en vigueur au cours de l’année 1987. Toutefois ces taxes sont réputées conformes à cet article et à l’article 321 de cette loi et avoir été approuvées par le Conseil; celui-ci ne peut, pour quelque période que ce soit au cours de cette année, réviser, remplacer ou rejeter ces taxes, ni en suspendre ou différer l’application, ni obliger la nouvelle société à le faire.
Note marginale :Ordre sur les tarifs en période transitoire
30 (1) Dès l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil donne au Conseil des instructions concernant l’approbation des taxes de télégraphe et de téléphone à exiger par la nouvelle société, en vigueur pendant la période transitoire. Le Conseil se conforme aux instructions selon les modalités prévues à la loi fédérale qui l’investit de pouvoirs et fonctions relativement à l’objet des instructions.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre des Communications fait déposer, au cours des quinze premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la date des instructions, le texte de celles-ci.
Définition de période transitoire
(3) Pour l’application du présent article, période transitoire s’entend de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991.
Note marginale :Présomption d’approbation
31 Les contrats, marchés et arrangements conclus par Téléglobe et encore en vigueur au moment où la nouvelle société commence ses activités commerciales, et qui, en l’absence du présent article, devraient être approuvés par le Conseil pour avoir effet sont réputés avoir fait l’objet de cette approbation et le Conseil ne peut, pour quelque période que ce soit, en 1987, ni les réviser, remplacer ou rejeter, ni en suspendre ou différer l’application, ni obliger la nouvelle société à le faire.
Note marginale :Mentions remplacées
32 Sauf indication contraire, la mention de Téléglobe dans les contrats, marchés, baux ou autres actes est remplacée par la mention de la nouvelle société.
Note marginale :Accords et restrictions de responsabilité
33 Un accord ou une entente visé à l’article 29 de la Loi sur les télécommunications conclu par la nouvelle société, ou qui s’applique à son profit, ainsi que la limitation de responsabilité fixée pour elle aux termes de l’article 31 de cette loi, ou qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à son profit, qui sont en vigueur à cette date sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31 de cette loi, selon le cas.
- 1987, ch. 12, art. 33
- 1998, ch. 8, art. 22
34 [Abrogation d’une autre loi]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *35 Le paragraphe 4(4) et les articles 20, 21, 25, 30 et 32 à 34 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 4(4) et articles 30 et 32 en vigueur le 2 avril 1987, voir TR/87-89; article 25 en vigueur le 4 avril 1987, voir TR/87-90; article 34 en vigueur le 29 juillet 1993, voir TR/93-100; article 20 en vigueur le 28 juillet 1993, voir TR/93-147; articles 21 et 33 en vigueur le 29 juillet 1993, voir TR/93-148.]
ANNEXES I ET II
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :