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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bois

timber

bois Arbres sur pied ou abattus et toute pièce de bois ouvrée ou non. (timber)

concession

grant

concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)

Couronne

Crown

Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

juge

judge of the Court

juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

notification

notification

notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)

permis

permit

permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)

terre

land

terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)

terres territoriales

territorial lands

terres territoriales Les terres qui, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1999, ch. 3, art. 83

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