Loi sur les terres territoriales
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bois
bois[Abrogée, 2002, ch. 7, art. 239]
concession
grant
concession Acte, notamment lettres patentes délivrées sous le grand sceau ou notification, aux termes duquel des terres territoriales sont concédées en pleine propriété ou à un titre équivalent. (grant)
Couronne
Crown
Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
juge
judge of the Court
juge Juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le lieu où l’affaire a pris naissance. (judge of the Court)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
notification
notification
notification Notification adressée dans les conditions prévues au paragraphe 9(2) et établie en la forme fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 23k). (notification)
permis
permit
permis Permis délivré sous le régime de la présente loi. (permit)
terre
land
terre Sont compris dans les terres les mines et les minéraux. En outre, les dispositions les concernant s’appliquent également aux servitudes ou autres droits de nature immobilière. (land)
terres territoriales
territorial lands
terres territoriales Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents. (territorial lands)
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 83
- 2002, ch. 7, art. 239
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