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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 6 du 2014-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Consultation

 Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 6
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 242
  • 2014, ch. 2, art. 30

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