Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les terres destinées aux anciens combattants [185 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les terres destinées aux anciens combattants [427 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures
Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
S.R.C. 1970, ch. V-4
Loi ayant pour objet d’aider les anciens combattants à s’établir sur des terres
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Dans la présente loi
- ancien combattant
ancien combattant signifie une personne qui, à une époque quelconque de la guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 contre le Reich allemand et subséquemment contre d’autres puissances, y a été engagée en activité de service dans une force navale, une force de l’armée ou une force aérienne du Canada, ou dans l’une des forces de Sa Majesté, si, au moment de son enrôlement, cette personne avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada, et
a) dont le service comportait des devoirs à remplir hors de l’hémisphère occidental,
b) qui a servi seulement dans l’hémisphère occidental durant une période d’au moins douze mois, non compris quelque période d’absence sans permission ou d’absence autorisée sans solde, quelque période durant laquelle elle purgeait une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention, ni un service à l’égard duquel la solde a été confisquée, ou
c) qui, quel que soit l’endroit où cette personne a pu servir, reçoit une pension en raison d’une invalidité attribuable à ce service ou occasionnée pendant ledit service; et a été honorablement libérée de cette force navale, de cette force de l’armée ou de cette force aérienne ou d’autres forces de Sa Majesté, ou a été autorisée à démissionner honorablement ou à se retirer de ces forces; et l’expression « ancien combattant » signifie aussi un sujet britannique qui avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada au début de ladite guerre et qui reçoit une pension relativement à une invalidité contractée pendant qu’il accomplissait du service sur un navire au cours de ladite guerre; (veteran)
- biens
biens ou propriété comprend une terre et les biens et effets réels et personnels, les biens personnels ou mobiliers, et tous droits ou intérêts dans ou sur des biens ou en provenant, et toutes charges sur des biens; (property)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)
- hémisphère occidental
hémisphère occidental signifie les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l’Islande et les îles Aléoutiennes; (Western Hemisphere)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Anciens Combattants; (Minister)
- terre
terre ou bien-fonds comprend les terres fédérales, provinciales ou privées, concédées ou non concédées, ainsi que les biens réels ou immobiliers, les maisons et dépendances, les terres, fonds et héritages de toute tenure, de même que les droits réels, les servitudes, les rivières, eaux, cours d’eau, chemins et voies, et tous droits ou intérêts dans ou sur une terre ou en provenant, et toutes charges sur une terre. (land)
Note marginale :Personnes réputées honorablement libérées
(2) Aux fins de la présente loi,
a) une personne qui serait une personne décrite à la définition de ancien combattant au paragraphe (1) si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées est réputée avoir été honorablement libérée de ladite force ou desdites forces le 30 septembre 1947, si elle n’en a pas été libérée avant cette date; et
b) une personne qui serait une personne décrite à l’alinéa 4(2)a),b) ou c) de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées ou si son service auprès de ladite force ou desdites forces avait honorablement pris fin est réputée avoir été honorablement libérée de cette force ou de ces forces le 31 octobre 1953, si elle n’en a pas été libérée avant cette date.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 311, ch. 34, art. 93(F)
Directeur et employés
Note marginale :Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants
3 (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu’il peut désigner est d’office le Directeur des terres destinées aux anciens combattants — appelé « le Directeur » dans la présente loi.
Note marginale :Application
(2) La présente loi est exécutée par le Ministre, et les pouvoirs conférés et devoirs imposés au Directeur par la présente loi sont exercés ou accomplis sous réserve de la direction du Ministre.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 3
- 2000, ch. 34, art. 59
Note marginale :Personnel
4 (1) Les fonctionnaires, instructeurs, commis, sténographes et autres employés requis pour la réalisation des objets de la présente loi seront nommés ou employés de la manière autorisée par la loi.
Note marginale :Devoirs et fonctions
(2) Ces préposés doivent remplir les devoirs et fonctions que prescrit le Directeur.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 4
Pouvoirs corporatifs du directeur
Note marginale :Le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique
5 (1) Aux fins d’acquérir, de détenir, transporter et transférer et de convenir de transporter, d’acquérir ou de transférer l’un des biens que la présente loi l’autorise à acquérir, détenir, transporter, transférer ou convenir de transporter ou de transférer, mais pour ces fins seulement, le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique; lui et ses successeurs auront une succession perpétuelle et, à ce titre, il est le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciaires concernant un droit acquis ou une obligation contractée par le Directeur pour le compte de Sa Majesté, soit en son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou engagées par ou contre le Directeur au nom de ce dernier, devant toute cour qui aurait juridiction si le Directeur n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Les transferts constituent des nouveaux titres
(3) Les transferts émanant du Directeur constituent des nouveaux titres aux terres transférées, et ils ont le même effet, dans une mesure aussi pleine, que les concessions par la Couronne de terres domaniales non concédées antérieurement.
Note marginale :Biens dévolus au Directeur
(4) Tous les biens acquis pour l’un des objets de la présente loi sont dévolus au Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique; mais les dispositions du présent article ne doivent d’aucune manière restreindre, diminuer ni atteindre les pouvoirs généralement conférés au Directeur par la présente loi, ni l’assujettir aux prescriptions d’une disposition législative quelconque du Parlement du Canada ou de la législature d’une province concernant les corporations.
Note marginale :Sceau du Directeur
(5) En sa qualité corporative, le Directeur doit avoir un sceau sur lequel sont inscrits les mots « Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants » et portant l’écusson du Canada.
Note marginale :Validation de pièces
(6) Toutes les pièces que le Directeur doit souscrire en sa qualité corporative sont censées validement souscrites si elles sont revêtues dudit sceau et si la signature du Directeur y est apposée, le tout en présence d’une autre personne qui a signé comme témoin; et toute pièce qui est supposée porter le sceau du Directeur et avoir été scellée et signée en présence d’un témoin par le Directeur est admissible en preuve devant tous les tribunaux du Canada, sans preuve du sceau, du scellage ou de la signature en question.
Note marginale :Terres censées détenues par le Directeur en sa qualité de corporation
(7) Toute terre dévolue au Directeur et ayant régulièrement fait l’objet d’une cotisation par une autorité taxatrice est par les présentes, en vue du recours à la terre même pour la réalisation d’impôts fondés sur ladite cotisation, et à cette fin seulement, déclarée détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Idem
(8) Toute terre dévolue au Directeur à laquelle s’applique une ordonnance ou un jugement d’une cour visé à l’article 37 est déclarée, pour l’application de cet article, détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 5
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 1
Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
Note marginale :Avances sur le F.R.C.
6 (1) Il peut être avancé, sur le Fonds du revenu consolidé, les montants nécessaires pour l’application des Parties I et III, à l’exception des montants payables sur l’argent versé au Directeur à une fin particulière, des montants accordés en vertu des articles 45 et 46 et des montants payables sur le Compte d’assurance (Loi sur les terres destinées aux anciens combattants) établi en vertu de l’article 63.
Note marginale :Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
(2) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, auquel doivent être imputés
a) le reliquat du coût en capital, pour le Directeur, de la totalité des biens-fonds, améliorations, animaux de ferme et de l’outillage agricole dont il était propriétaire le 30 juin 1965, à l’exception des engagements contractés par le Directeur en vertu des articles 45 et 46;
b) les soldes de capital sur les avances en cours sur les engagements envers le Directeur aux termes des Parties I et III, à l’exception des engagements contractés envers le Directeur aux termes des articles 45 et 46; et
c) toute avance effectuée sur le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Crédits
(3) Doivent être crédités à la Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants tous les versements de capital que reçoit le Directeur en vertu des Parties I et III, à l’exception des sommes versées au Directeur à une fin particulière, des montants reçus aux fins de dépôt au Compte d’assurance (Loi sur les terres destinées aux anciens combattants) établi par l’article 63, et des sommes reçues en vertu des articles 45 et 46.
Note marginale :Les avances ne doivent pas dépasser un montant prescrit
(4) Aucune avance consentie en vertu du paragraphe (1) ne doit dépasser la valeur de cinq cent trente millions de dollars, moins l’ensemble de tous les montants qui figurent alors au débit de la Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
Note marginale :Sommes versées au Directeur à une fin particulière
(5) Aux fins du présent article, les sommes versées au Directeur à une fin particulière comprennent toutes les sommes qui sont payées à un fonctionnaire relevant du Directeur en vertu ou en conformité des Parties I et III et qui doivent être déboursées à une fin spécifiée aux Parties I et III ou en conformité desdites Parties.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12
PARTIE IAide à l’établissement sur des terres
Formation agricole
Note marginale :Formation et enseignement agricoles
7 (1) Le Directeur peut prendre des dispositions pour
a) le placement d’anciens combattants chez des cultivateurs choisis en vue d’un enseignement pratique en agriculture, et
b) l’affectation d’instructeurs et d’inspecteurs pour aider les anciens combattants en leur fournissant des renseignements sur l’agriculture et en leur procurant des cours en matière agricole.
Note marginale :Arrangements pour l’affectation d’instructeurs
(2) Le Directeur peut conclure les arrangements qu’il jugera opportuns avec tout département du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province, avec les sections libres des universités canadiennes, ainsi qu’avec des collèges et écoles d’agriculture agréés, afin de réaliser les objets prévus à l’alinéa (1)b).
- S.R. 1952, ch. 280, art. 6
Acquisition de terres et d’autres biens
Note marginale :Achat, etc., de terres, bâtiments et autres biens
8 Le Directeur peut, pour la réalisation des objets de la présente Partie,
a) acheter par contrat, aux prix qui lui paraissent raisonnables, ou
b) de toute autre manière acquérir, par consentement ou contrat, de Sa Majesté du chef du Canada, ou de toute province ou autorité municipale, ou de toute personne, firme ou corporation,
les terres et bâtiments situés dans quelque partie du Canada et les autres biens, y compris les matériaux de construction, les animaux de ferme, l’outillage agricole et les engins de pêche commerciale, qu’il juge nécessaires.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 7
Bâtiments et améliorations
Note marginale :Bâtiments et améliorations
9 (1) Le Directeur peut, aux fins de la présente Partie,
a) ériger, sur des biens-fonds qu’il a acquis, tels bâtiments ou effectuer telles autres améliorations qu’il juge nécessaires;
b) passer des contrats avec une personne, firme ou corporation, ou avec les autorités d’une province, cité, ville ou municipalité, aux fins d’ériger les bâtiments et d’effectuer les autres améliorations qu’il juge nécessaires; et
c) concéder un passage carrossable, un droit de passage, une servitude ou un autre droit ou intérêt dans, sur ou à travers lesdits biens-fonds, ou au-dessus.
Note marginale :Améliorations
(2) Aux fins du présent article, l’expression améliorations comprend les ouvrages pour l’évacuation des eaux d’égout, les ouvrages relatifs à l’approvisionnement d’eau, de gaz, d’électricité ou autres services, les routes, le drainage et le coût de préparation des plans de subdivisions et tous autres plans requis pour ces améliorations.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 8
Ventes de terres et d’autres biens aux anciens combattants
Note marginale :Détermination du coût au Directeur
10 (1) Le Directeur doit, aux fins de la présente Partie, déterminer le montant que lui coûtent la terre et les améliorations y apportées, les matériaux de construction, les animaux de ferme et l’outillage agricole devant être vendus à un ancien combattant en exécution de la présente Partie, lequel montant ne doit pas être inférieur à la somme effectivement dépensée par le Directeur à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le Directeur acquiert d’un ancien combattant un bien-fonds et des améliorations sur le bien-fonds et que l’ancien combattant a, lors de cette acquisition, des dettes en cours qui ont été, de l’avis du Directeur, contractées raisonnablement afin d’apporter des améliorations aux biens-fonds et améliorations ainsi acquis, le Directeur peut acquitter les dettes au nom de l’ancien combattant, et le coût des biens-fonds et améliorations pour le Directeur doit comprendre le montant des dettes ainsi acquittées.
- 1953-54, ch. 66, art. 2
- 1965, ch. 19, art. 2
Note marginale :Vente de biens-fonds, etc., aux anciens combattants
11 (1) Le Directeur peut, sous réserve des dispositions de la présente Partie et des règlements, passer un contrat avec un ancien combattant qu’il déclare habile à participer aux bénéfices de la présente Partie, pour lui vendre des biens-fonds et leurs améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût total, pour le Directeur, de six mille dollars, sous réserve des conditions suivantes :
a) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction ne doit pas excéder six mille dollars;
b) l’ancien combattant doit avoir versé au Directeur dix pour cent dudit coût plus le prix coûtant entier des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction au-delà de six mille dollars;
c) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder douze cents dollars ou la somme par laquelle le montant de six mille dollars excède le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction, suivant le montant le moins élevé;
d) le prix de vente à un ancien combattant des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et outillage agricole doit être, en sus de toute somme payée par l’ancien combattant avant la signature du contrat, un montant égal aux deux tiers de ce que les biens-fonds, améliorations et matériaux de construction ont coûté au Directeur;
e) le taux d’intérêt payable par un ancien combattant doit être de trois et demi pour cent l’an;
f) le solde du prix d’achat payable par un ancien combattant peut s’étendre sur une période n’excédant pas trente ans, avec intérêt au taux susdit, suivant le mode d’amortissement; et
g) le Directeur peut, à la demande de l’ancien combattant, en tout temps et à l’occasion, au cours de la période pendant laquelle le prix d’achat est payable, modifier les conditions de paiement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total, ou de manière à stipuler des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêts, mais la période maximum de remboursement ne peut excéder trente ans.
Note marginale :Engins de pêche commerciale
(2) Dans la présente Partie, sauf au paragraphe (3) du présent article, l’expression animaux de ferme et outillage agricole, dans le cas d’un ancien combattant que le Directeur a certifié être un pêcheur de commerce, comprend les engins de pêche commerciale.
Note marginale :Contrat avec un ancien combattant
(3) Au lieu du contrat de vente décrit au paragraphe (1) et sous réserve des dispositions de la présente Partie et des règlements, le Directeur peut passer un contrat avec un ancien combattant qu’il déclare habile à participer aux bénéfices de la présente Partie pour lui vendre des biens-fonds et leurs améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût total, pour le Directeur, de cinq mille huit cents dollars, mais sous réserve des conditions suivantes :
a) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder trois mille dollars;
b) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction ne doit pas excéder un montant par lequel la somme de cinq mille huit cents dollars dépasse le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole;
c) l’ancien combattant doit avoir versé au Directeur vingt pour cent du coût, pour ce dernier, des animaux de ferme et de l’outillage agricole, et dix pour cent du coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction;
d) le prix de vente, à un ancien combattant, des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et outillage agricole doit être, en sus de toute somme payée par l’ancien combattant avant la signature du contrat, un montant égal à quarante pour cent du coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole, et cinquante pour cent du coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction;
e) le taux d’intérêt payable par un ancien combattant doit être de trois et demi pour cent l’an;
f) le solde du prix d’achat payable par un ancien combattant peut s’étendre sur une période n’excédant pas dix ans pour le paiement des animaux de ferme et de l’outillage agricole, ni trente ans pour le paiement des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction; et
g) les animaux de ferme et l’outillage agricole ne doivent être vendus sous le régime du présent paragraphe qu’à un ancien combattant qui, à l’époque de ladite vente, conclut un contrat aux termes du présent paragraphe ou a un contrat subsistant en vertu du présent paragraphe concernant l’achat de biens-fonds du Directeur ou occupe des biens-fonds en vertu d’une convention de location ou d’achat agréée par le Directeur, et le coût, pour celui-ci, de ces animaux de ferme et outillage agricole ne doit pas excéder quarante pour cent
(i) de la valeur, selon l’estimation du Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations vendus à l’ancien combattant et du coût pour le Directeur des matériaux de construction vendus à l’ancien combattant, et
(ii) de la valeur de biens-fonds quelconques occupés par cet ancien combattant en vertu d’une convention de location ou d’achat, telle qu’elle est estimée par le Directeur.
Note marginale :Aide supplémentaire en vertu du par. (1)
(4) Lorsqu’un ancien combattant qui a passé avec le Directeur, aux termes du paragraphe (3), un contrat en vertu duquel le coût total pour le Directeur était inférieur à cinq mille huit cents dollars, acquitte intégralement sa dette envers le Directeur du fait de ce contrat, le Directeur peut passer un contrat avec l’ancien combattant aux termes du paragraphe (1), sous réserve des conditions suivantes :
a) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder six mille dollars moins le coût total, pour le Directeur, du fait du contrat passé entre le Directeur et l’ancien combattant aux termes du paragraphe (3); et
b) le coût total, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (3), moins la somme versée avant la conclusion du contrat et le prix de vente versé par l’ancien combattant, ainsi que le coût, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (1) déduction faite de toute somme versée avant la conclusion du contrat et du prix de vente payable du fait de ce contrat, ne doit pas excéder deux mille trois cent vingt dollars,
et sous réserve des conditions indiquées aux alinéas (l)b), d), e), f) et g).
Note marginale :Vente, cession ou autre aliénation seulement après acquittement de toutes les obligations
(5) Un ancien combattant qui a passé avec le Directeur un contrat aux termes des paragraphes (1) ou (3) ne peut, pendant la durée de ce contrat, vendre, céder ou autrement aliéner l’objet dudit contrat, ou d’une de ses parties, sauf en vertu d’un bail passé avec l’autorisation du Directeur après que dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur, prévue au contrat, à moins que ne soient versés intégralement au Directeur
a) le montant total resté impayé sur ce qu’ont coûté au Directeur les biens-fonds, améliorations, animaux de ferme et l’outillage agricole;
b) les frais d’intérêt, au taux spécifié dans le contrat, comptés jusqu’au jour du paiement sur le montant total du coût resté impayé au Directeur; et
c) tous autres montants dus par l’ancien combattant au Directeur et garantis aux termes du contrat.
Note marginale :Transmission ou transfert de propriété
(6) Sauf sur versement complet au Directeur des montants indiqués aux alinéas (5)a), b) et c), aucune transmission ni aucun transfert d’un bien-fonds qu’un ancien combattant est en voie d’acheter du Directeur aux termes du paragraphe (1) ou (3), ne doit être accordé à l’ancien combattant par le Directeur, sauf
a) si dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur prévue au contrat; et
b) si l’ancien combattant a observé les conditions du contrat pendant cette période de dix ans.
Note marginale :Dans le cas d’un contrat pour vente d’animaux de ferme et d’outillage
(7) Nonobstant les dispositions du paragraphe (5), dans le cas de tout contrat pour la vente d’animaux de ferme et d’outillage passé entre le Directeur et un ancien combattant qui occupe des biens-fonds en vertu d’une convention de location ou d’achat et qui, par la suite, passe un contrat en vue d’acheter des biens-fonds du Directeur avant que les conditions du contrat de vente des animaux de ferme et de l’outillage aient été complètement observées, le Directeur ne doit accorder aucun transport ou transfert à l’égard desdits biens-fonds ou de leurs améliorations ou des matériaux de construction tant que les conditions du contrat visant la vente des animaux de ferme et de l’outillage susdits n’ont pas été complètement observées.
Note marginale :Aucun autre contrat dans le cas d’un ancien combattant en défaut pour un contrat antérieur
(8) Sauf avec l’approbation du Ministre, le Directeur ne doit passer aucun contrat pour la vente de bien-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme, outillage agricole ou engins de pêche commerciale avec un ancien combattant qui est en défaut relativement à un contrat antérieurement conclu sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Époux ou conjoint de fait partie au contrat
(9) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut, à la demande de l’ancien combattant, rendre l’époux ou conjoint de fait de celui-ci partie au contrat conclu par l’ancien combattant en vertu du présent paragraphe, à titre d’acheteur conjoint, aux conditions suivantes :
a) l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ont complété, en la forme prescrite par le Directeur, la demande visant à rendre l’époux ou conjoint de fait partie au contrat;
b) au décès de l’ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait, le survivant devient l’unique acheteur aux termes du contrat;
c) le contrat ne peut être résilié, sauf avec le consentement de toutes les parties ou de la façon prévue au paragraphe 37(2) de la présente loi ou par le Directeur pour renseignements faux ou trompeurs dans la demande;
d) tout ou partie du solde du prix de vente peut être remboursé en tout temps sans préavis ni versement de pénalité;
e) sur paiement de la totalité du solde du prix de vente, le titre de propriété est transféré du Directeur à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait ou, si l’un d’eux est décédé, au survivant.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 11
- 1986, ch. 15, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 314
Note marginale :Le Directeur peut revendre des animaux de ferme, etc., à un ancien combattant
12 Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Directeur enjoint à un ancien combattant de rembourser le coût des animaux de ferme et de l’outillage agricole à lui vendus selon un contrat conclu sous le régime de la présente loi, le Directeur peut lui vendre des animaux de ferme et un outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût global, pour le Directeur, d’un montant égal à celui qu’a remboursé cet ancien combattant.
- 1959, ch. 37, art. 2
Note marginale :Le Directeur peut vendre la totalité ou une partie des biens vendus à un ancien combattant
13 (1) Nonobstant toute disposition de la présente Partie, si le Directeur a, par un contrat conclu sous le régime de la présente Partie, vendu des biens à un ancien combattant qu’il déclare, par certificat, habile à participer au bénéfice de la présente Partie, il peut, en conformité de l’article 11 ou de l’article 26, du consentement de l’ancien combattant, vendre à un autre ancien combattant par lui déclaré habile à participer aux avantages de la présente Partie, ou vendre ou autrement aliéner à toute autre personne, la totalité ou une partie de la terre, des améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme ou de l’outillage agricole vendus aux termes dudit contrat à l’ancien combattant en premier lieu mentionné.
Note marginale :Emploi du produit de la vente des terres
(2) Lorsque les biens vendus ou autrement aliénés en conformité du paragraphe (1) consistent en terres, améliorations ou matériaux de construction, le Directeur doit, sous réserve du paragraphe (3), affecter le produit à l’un ou plusieurs des objets suivants :
a) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, d’autres biens-fonds ou de biens-fonds additionnels qui, aux fins du contrat, seront substitués aux terres ainsi vendues;
b) l’amélioration du bien-fonds retenu par l’ancien combattant ou de ces autres biens-fonds ou biens-fonds additionnels;
c) le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour apporter des améliorations au bien-fonds qu’il a conservé;
d) la réduction du montant dû aux termes du contrat ou la réduction du coût au Directeur, ainsi que le prévoit le présent article; ou
e) le paiement de la commission de courtage immobilier, des frais légaux et des autres frais découlant de la vente ou de l’aliénation des biens.
Note marginale :Exception
(3) Sauf que lorsque le bien-fonds vendu ou autrement aliéné consiste en mines ou en minerais ou lorsque le bien-fonds, les améliorations ou les matériaux de construction vendus ou autrement aliénés ne constituent pas une partie du coût pour le Directeur, ainsi que le détermine l’article 10, le Directeur peut affecter le produit à l’un ou plusieurs des objets suivants, en sus ou au lieu de l’un quelconque des objets spécifiés au paragraphe (2) :
a) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, de bovins, de moutons ou de porcs devant servir d’animaux de ferme d’un troupeau de base;
b) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, d’outillage agricole nécessaire pour l’exploitation économique de la ferme de l’ancien combattant; ou
c) le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour l’un des objets spécifiés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Affectation du surplus
(4) Quand, après que les montants à dépenser, s’il en est, prévus aux alinéas (2)a) et b) et aux alinéas (3)a) à c), ont été déterminés par le Directeur, il reste un excédent (ci-après appelé « surplus »),
a) si la période de dix ans mentionnée au paragraphe 11(5) est expirée, le surplus doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat;
b) si la période de dix ans n’est pas expirée et que la vente ou autre aliénation ait été faite à Sa Majesté du chef du Canada, à des fins publiques ou à un gouvernement, une administration ou une corporation indiqués au paragraphe 29(1), le surplus doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat, et la période de dix ans doit être considérée comme expirée; et
c) si la période de dix ans n’est pas expirée et que la vente ou autre aliénation n’ait pas été faite à Sa Majesté du chef du Canada à des fins publiques ou à un gouvernement, une administration ou une corporation indiqués au paragraphe 29(1), le Directeur doit déterminer quelle partie, s’il en est, du surplus doit être affectée à la réduction du montant dû aux termes du contrat et le reste du surplus doit être affecté à la réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur.
Note marginale :Réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur
(5) Lorsque, sous le régime du présent article, le surplus ou une partie du surplus est affecté à la réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur, le moindre
a) d’un montant ayant avec ce surplus ou cette partie du surplus le même rapport qu’entre le prix de vente fixé par le contrat et le coût, pour le Directeur, de la terre, des améliorations et des matériaux de construction, ou
b) de soixante-seize et deux tiers pour cent de ce surplus ou de cette partie
doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat, et aux fins du paragraphe 11(5), le coût global en suspens, pour le Directeur, doit être réduit du montant de ce surplus ou de cette partie.
Note marginale :Versement du solde du surplus à l’ancien combattant
(6) Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), lorsque, par suite de l’affectation du surplus conformément aux paragraphes (4) et (5), le montant dû aux termes du contrat est entièrement payé et qu’il subsiste un solde du surplus, ce solde doit être versé à l’ancien combattant.
Note marginale :Versement du solde du surplus à la cour
(6.1) Lorsque le Directeur apprend qu’une cour a rendu une ordonnance ou un jugement contre l’ancien combattant visant le recouvrement ou le paiement d’argent ou une ordonnance ou un jugement visé à l’article 37 et que l’ordonnance ou le jugement n’est pas réglé, le Directeur peut verser à la cour la totalité ou une partie du solde du surplus visé au paragraphe (6) afin de régler l’ordonnance ou le jugement et les frais incidents.
Note marginale :Versement du reste du solde du surplus à l’ancien combattant
(6.2) Lorsque le Directeur ne verse pas la totalité du solde du surplus à la cour conformément au paragraphe (6.1), il doit verser le reste du solde à l’ancien combattant.
Note marginale :Emploi du produit de la vente des animaux de ferme ou de l’outillage agricole
(7) Lorsque des biens vendus ou dont il a été autrement disposé aux termes du paragraphe (1) consistent en animaux de ferme ou en outillage agricole, le Directeur peut employer le produit à une ou plusieurs des fins suivantes :
a) en vue de l’achat, pour l’ancien combattant, d’autres animaux de ferme ou d’autre outillage agricole, ou d’animaux de ferme ou d’outillage agricole additionnels, qui, pour les objets du contrat, doivent remplacer les animaux de ferme ou l’outillage agricole ainsi vendus;
b) en vue de l’achat, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11(1), de biens-fonds pour la vente à l’ancien combattant;
c) en vue d’effectuer, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11(1), des améliorations aux biens-fonds vendus à l’ancien combattant ou à tous autres biens-fonds achetés pour la vente à ce dernier; ou
d) en vue d’acquitter les dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour effectuer des améliorations au bien-fonds à lui vendu.
Note marginale :Acquisition par Sa Majesté de biens-fonds d’anciens combattants
(8) Lorsque la totalité ou une partie du bien-fonds vendu par le Directeur à un ancien combattant par contrat conclu selon la présente Partie est acquise par Sa Majesté du chef du Canada, pour des objets publics, le montant de la compensation ou le prix d’achat doit être établi comme si le Directeur n’était pas mandataire de Sa Majesté et est considéré, pour l’application du présent article, comme le produit de la vente du bien-fonds.
Note marginale :Définitions
(9) Aux fins du présent article
- produit
produit
a) dans le cas d’un contrat pour la vente de bien-fonds, d’améliorations ou de matériaux de construction à un ancien combattant que le Directeur déclare habile à participer aux avantages de la présente loi, signifie le montant que l’ancien combattant serait tenu de verser au Directeur en vertu du paragraphe 11(5) pour obtenir un transfert immédiat, ainsi que le montant, autre que les dix pour cent du coût, pour le Directeur, du bien-fonds, des améliorations et des matériaux de construction, versé par l’ancien combattant selon l’alinéa 11(1)b) ou l’alinéa 11(3)c), ainsi que le montant resté impayé d’un prêt approuvé par le Directeur, en vertu de la Partie III, pour l’achat des biens, et le montant de tout paiement effectué par l’ancien combattant au Directeur en vertu de la Partie III,
b) dans le cas d’un contrat pour vente d’animaux de ferme ou d’outillage agricole à un ancien combattant, signifie un montant égal à la somme que l’ancien combattant serait tenu de verser aux termes du paragraphe 11(5) pour leur transfert immédiat,
c) dans le cas d’une vente ou autre aliénation de biens, sauf le bois, à toute autre personne, signifie le montant reçu, et,
d) dans le cas d’une vente de bois à toute personne, signifie la valeur de coupe de ce bois ainsi que l’a déterminée le Directeur; (proceeds)
- terre
terre ou bien-fonds comprend les mines, les minéraux et le bois debout, ainsi que tout droit y relatif. (land)
Note marginale :Produit de l’assurance
(10) Aux fins du présent article, tout montant reçu par le Directeur aux termes d’un contrat d’assurance sur des biens vendus à un ancien combattant est censé être le produit de la vente des biens.
(11) [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2]
Note marginale :Application du produit des ventes faites avant le 10 décembre 1949
(12) Lorsque le Directeur, avant le 10 décembre 1949, a, du consentement de l’ancien combattant, vendu ou autrement aliéné une partie seulement des biens que le Directeur avait vendus à l’ancien combattant aux termes d’un contrat prévu par la présente Partie et que le contrat n’a pas été rescindé ou qu’il n’y a pas été mis fin autrement, le produit peut, à la demande de l’ancien combattant, être appliqué comme le prescrit le présent article.
(13) [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2]
Note marginale :Vente de bois
(14) Nonobstant toute disposition du présent article, le Directeur peut payer à un ancien combattant, dans le cas d’une vente de bois provenant de la terre vendue à cet ancien combattant aux termes d’un contrat conclu selon la présente Partie, l’excédent du prix auquel le bois a été vendu sur la valeur à l’égard de la coupe de ce bois, ainsi que l’a déterminée le Directeur.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 13
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2
Note marginale :L’ancien combattant est censé un tenancier à volonté
14 Tout ancien combattant qui détient ou occupe une terre vendue par le Directeur est réputé un tenancier à volonté jusqu’à ce que le Directeur lui accorde ou transfère la terre.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 12
Note marginale :Titre, etc., reste au Directeur
15 (1) Le titre, la propriété et le droit de possession de tout bien vendu à un ancien combattant restent, sauf les dispositions qui suivent, entre les mains du Directeur jusqu’au paiement entier du prix de vente et des autres frais dûment déboursés à cet égard.
Note marginale :Propriété des animaux de ferme, etc., peut être remise à l’ancien combattant
(2) Le Directeur peut en tout temps transférer à l’ancien combattant la propriété des animaux de ferme et de l’outillage agricole selon qu’il le juge à propos, mais cette remise ne dégage pas l’ancien combattant de l’obligation d’effectuer le paiement à leur égard ainsi que le prescrit la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 13
Note marginale :Contrat de vente
16 Toute vente de biens faite en conformité de la présente Partie, et à l’égard de laquelle il existe un solde du prix de vente payable par versements ou autrement, doit être constatée par un contrat de vente, énonçant en détail les conditions de la vente.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 14
Avances sur garantie de la terre possédée par un ancien combattant
Note marginale :Avances soumises à certaines conditions
17 (1) À un ancien combattant que le Directeur a déclaré habile à participer aux bénéfices de la présente loi afin de lui permettre de dégrever la terre agricole dont il est propriétaire et qu’il utilise comme telle, le Directeur peut faire des avances d’au plus quatre mille quatre cents dollars dans l’ensemble, en vue du paiement des dettes qui ne sont pas garanties par des charges sur ladite terre et que l’ancien combattant, de l’avis du Directeur, a raisonnablement contractées pour effectuer des améliorations à une terre agricole dont il est propriétaire et qu’il utilise comme telle, en vue de l’achat d’animaux de ferme et d’outillage agricole et en vue de l’exécution d’améliorations permanentes, sous réserve des conditions suivantes :
a) les avances pour toutes fins ne doivent pas excéder soixante pour cent de la valeur de la terre, telle que l’établit le Directeur;
b) les avances pour l’achat d’animaux de ferme et d’outillage agricole ne doivent pas excéder cinquante pour cent de la valeur de la terre, ni dépasser un total de deux mille cinq cents dollars, et tous ces achats peuvent être assujettis à l’approbation du Directeur;
c) ces avances constituent un premier privilège sur la terre de l’ancien combattant à l’égard de laquelle l’avance est consentie, et leur remboursement doit en être garanti par un premier mortgage ou une première hypothèque sur ladite terre;
d) les termes de remboursement peuvent s’étendre sur une période de trente ans, avec intérêt au taux de trois et demi pour cent par année, suivant le mode d’amortissement;
e) le Directeur peut à la demande de l’ancien combattant, en tout temps et à l’occasion, au cours de la période pendant laquelle l’avance est remboursable, modifier les conditions de remboursement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total ou des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêt, mais la période maximum de remboursement ne peut excéder trente ans; et
f) le remboursement intégral des avances consenties sous l’autorité du présent article peut être effectué en tout temps sans préavis ni bonification.
Note marginale :Vente d’une terre hypothéquée
(2) Lorsqu’un ancien combattant vend, ou convient de vendre, une terre sujette à un premier mortgage ou à une première hypothèque en faveur du Directeur selon la description qu’en donne le paragraphe (1), nonobstant toute disposition de la présente loi, ou le mortgage ou l’hypothèque, l’intérêt payable à compter de la date de cette vente ou de cette convention de vente sur toute somme demeurant due au Directeur d’après le mortgage ou l’hypothèque ou quelque autre mortgage ou hypothèque pris en garantie du remboursement du montant alors impayé de toute avance consentie selon le paragraphe (1), doit s’établir en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque de cette vente ou de cette convention de vente.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 15
- 1953-54, ch. 66, art. 5
- 1962, ch. 29, art. 4
- 1965, ch. 19, art. 5
- 1968-69, ch. 22, art. 1
Note marginale :Mortgage ou hypothèque
17.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut, à la demande de la personne qui est partie à un contrat pour la vente de terre ou, dans le cas où plus d’une personne y est partie, à la demande de toutes ces personnes, mettre fin à la totalité ou à une partie du contrat et transférer la propriété à la personne ou aux personnes, selon le cas, aux conditions suivantes :
a) dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur prévue au contrat;
b) les conditions du contrat ont été observées pendant la période de dix ans;
c) le solde du prix payable au Directeur pour la vente de la terre constitue un premier privilège sur cette terre et son remboursement est garanti par un premier mortgage ou une première hypothèque sur la terre;
d) les termes du remboursement et les taux d’intérêt sont les mêmes que dans le contrat;
e) le Directeur peut, à la demande de la personne ou des personnes qui ont consenti le mortgage ou l’hypothèque détenue en vertu du présent paragraphe, en tout temps au cours de la période pendant laquelle le solde du prix de vente est remboursable, modifier les conditions de remboursement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total ou des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêts;
f) le paiement intégral ou partiel du solde du prix de vente peut être effectué en tout temps sans préavis ni versement de pénalité.
Note marginale :Cession au conjoint seulement
(2) Un mortgage ou une hypothèque souscrite en vertu du paragraphe (1) ne peut être cédée qu’avec le consentement du Directeur.
Note marginale :Frais
(3) Les frais engagés pour transférer la propriété et pour enregistrer un mortgage ou une hypothèque et les frais incidents sont supportés par la personne ou les personnes qui présentent la demande visée au paragraphe (1); le Directeur peut cependant, à son appréciation, assumer ces frais.
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 3
- 1986, ch. 15, art. 11
Assurances et taxes
Note marginale :Le Directeur peut exiger des polices d’assurance
18 Lorsqu’un ancien combattant est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus, ou à l’égard d’un mortgage ou d’une hypothèque en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à tout prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut exiger que l’ancien combattant assure en faveur du Directeur tous biens, jusqu’à concurrence de leur valeur assurable, et peut exiger que l’ancien combattant lui remette la ou les polices d’assurance et transporte en sa faveur les droits y afférents, selon l’intérêt du Directeur. Si l’ancien combattant omet ou néglige de tenir lesdits biens assurés, le Directeur peut légalement assurer ces biens, et toute somme ainsi dépensée par le Directeur doit être remboursée par l’ancien combattant, sur demande formelle, avec intérêt calculé à compter de l’époque où les deniers ont été avancés, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent article à cette époque, et dans l’intervalle, le montant dudit paiement doit être ajouté au prix de vente de ces biens ou au montant dû sur ceux-ci, ou au montant du mortgage ou de l’hypothèque, selon le cas, pour faire partie du principal.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 4
Note marginale :Assurance collective des anciens combattants
19 (1) Lorsqu’un ancien combattant, ou le survivant d’un ancien combattant, est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus ou avait vendus à l’époux ou conjoint de fait décédé du survivant, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la partie III, le Directeur peut, avec l’approbation écrite de l’ancien combattant ou du survivant, conclure un contrat d’assurance collective pour le compte de l’ancien combattant ou du survivant, aux conditions que le Directeur juge convenables, sur la vie de l’ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait ou de son survivant, pour un montant permettant d’effectuer le remboursement au Directeur d’au moins cinquante pour cent du montant de cette dette.
Note marginale :Le Directeur peut payer les primes d’assurance, etc.
(2) Les primes payables aux termes d’un contrat d’assurance collective, conclu selon le paragraphe (1), doivent être réparties par le Directeur parmi les anciens combattants et les survivants pour le compte de qui le contrat a été conclu et si l’un de ceux-ci omet ou néglige de payer la prime qui lui est ainsi attribuée, le Directeur peut payer la prime pour le compte de l’ancien combattant ou du survivant et tout montant ainsi dépensé par le Directeur doit être remboursé par l’ancien combattant ou le survivant, sur demande formelle, avec intérêt à compter de l’époque où le montant a été ainsi dépensé, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, tant qu’il n’a pas été ainsi remboursé, le montant doit être ajouté au prix de vente de la terre ou autres biens dont fait mention le paragraphe (1), ou au montant non encore remboursé de ce prix, ou au montant du mortgage ou de l’hypothèque dont fait mention ce paragraphe, selon le cas, pour faire partie du principal.
Note marginale :Définition de survivant
(3) Au présent article, survivant s’entend de l’époux ou conjoint de fait survivant d’un ancien combattant.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 19
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 5
- 2000, ch. 12, art. 312
Note marginale :Le Directeur peut conclure un accord pour la perception et le versement des impôts
20 (1) Lorsqu’un ancien combattant est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1 ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut conclure avec l’ancien combattant, aux conditions que le gouverneur en conseil peut prescrire un accord stipulant
a) le paiement, par le Directeur, des impôts, contributions ou cotisations qui ont trait à cette terre ou ces autres biens;
b) le paiement, par l’ancien combattant au Directeur, du montant ou des montants qui peuvent être nécessaires, de l’avis du Directeur, pour fournir à ce dernier des fonds suffisants pour acquitter ces impôts, contributions ou cotisations, à mesure qu’ils deviennent dus et payables; et
c) l’ajustement de tout excédent ou de toute insuffisance du montant perçu de l’ancien combattant par le Directeur, en vertu de l’alinéa b), en ce qui concerne ces impôts, contributions ou cotisations.
Note marginale :Le Directeur peut acquitter les contributions, etc., sur les arriérés
(2) Lorsque aucun accord n’est conclu, aux termes du paragraphe (1), entre l’ancien combattant et le Directeur et que l’ancien combattant omet ou néglige d’acquitter les impôts, contributions ou cotisations légitimes, exigibles relativement à des biens sur lesquels le Directeur possède quelque intérêt en vertu de la présente loi, ce dernier peut payer lesdits impôts, contributions ou cotisations, et toute somme ainsi dépensée par le Directeur doit être remboursée par l’ancien combattant, sur demande formelle, avec intérêt calculé à compter de l’époque du paiement par le Directeur, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, jusqu’au remboursement, le montant dudit paiement s’ajoute au prix de vente de ces biens, ou au montant dû sur ceux-ci, ou fait partie du principal garanti par tout privilège, mortgage ou hypothèque en faveur du Directeur, selon le cas. L’omission, par l’ancien combattant, de rembourser le montant dudit paiement, sur demande formelle, constitue un défaut justifiant la résiliation prévue par l’article 22.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 20
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 6
Comité d’agrément
Note marginale :Consentement du comité d’agrément
21 Le Directeur ne peut résilier un contrat de vente au titre du paragraphe 22(1) sans le consentement du comité d’agrément.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 21
- 1974-75-76, ch. 48, art. 25
- 1978-79, ch. 11, art. 10
- 1984, ch. 41, art. 2
- 1986, ch. 35, art. 14
- 1988, ch. 49, art. 2
- 1990, ch. 16, art. 23, ch. 17, art. 42 et 47
- 2000, ch. 34, art. 60
Note marginale :Constitution
21.1 (1) Le comité d’agrément se compose de trois membres nommés conformément au présent article.
Note marginale :Nomination par le Directeur
(2) Le Directeur nomme l’un des membres.
Note marginale :Nomination par la Légion royale canadienne
(3) Le Directeur adresse à la Légion royale canadienne, ou à son successeur, un avis lui demandant de nommer un membre dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
Note marginale :Nomination du président
(4) Dans les trente jours suivant la date de nomination du deuxième d’entre eux, les membres nomment un troisième membre à titre de président.
Note marginale :Nomination en cas de défaut
(5) S’il n’est pas procédé à la nomination au titre des paragraphes (3) ou (4), le Directeur nomme à titre de président, après avoir consulté le juge en chef de la province où le bien-fonds est situé, un juge de la juridiction supérieure de cette province, lequel nomme, le cas échéant, le deuxième membre du comité.
Note marginale :Vacance
(6) En cas de vacance, le remplaçant est nommé de la manière prévue au présent article pour la nomination du titulaire du poste à pourvoir.
Note marginale :Allocations
(7) Les membres ont droit, pour l’accomplissement de leurs fonctions, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le ministre.
- 2000, ch. 34, art. 60
Note marginale :Renvoi au comité
21.2 (1) Sans délai, une fois le comité constitué, le Directeur lui renvoie le projet de résiliation et notifie à l’ancien combattant la constitution et le nom des membres du comité.
Note marginale :Examen
(2) Le comité examine la mesure de résiliation et soit donne ou non son consentement, soit impose à l’ancien combattant la prise de mesures correctives, tout défaut de la part de celui-ci pouvant entraîner la résiliation du contrat.
Note marginale :Procédure
(3) Le comité peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois au Directeur et à l’ancien combattant l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.
- 2000, ch. 34, art. 60
Résiliation et revente en cas de défaut
Note marginale :Rescision du contrat par le Directeur
22 (1) Si un versement mentionné dans un contrat de vente visé par la présente partie n’est pas ponctuellement effectué ou si l’ancien combattant ne se conforme pas à ses conditions, le Directeur peut, sous réserve de l’article 21, sans aucune réinscription ou reprise formelle et sans recours aux procédures en equity ou en droit, résilier le contrat.
Note marginale :Rescision consensuelle
(2) Le Directeur peut, du consentement de l’ancien combattant et sans donner l’avis prévu par le paragraphe (4), résilier tout contrat de vente visé à la présente partie ou mettre fin à tout contrat conclu avec un ancien combattant sous son régime.
Note marginale :Propriété
(3) L’effet de la résiliation est d’attribuer au Directeur les biens absolument libérés et purgés de tous droits et réclamations de l’ancien combattant et de toutes personnes réclamant ou ayant droit de réclamer, par son entremise ou son autorisation, un droit de propriété, un privilège ou une charge sur ces biens et de lui permettre de revendre ou autrement aliéner les biens conformément à la présente partie.
Note marginale :Avis de résiliation
(4) Avant d’exercer à l’encontre de la terre les droits conférés par le présent article, le Directeur doit donner à l’ancien combattant avis de son intention d’agir ainsi, lequel avis est censé avoir été dûment donné s’il a été déposé à un bureau de poste quelconque, sous pli recommandé portant la dernière adresse de l’ancien combattant connue du Directeur, trente jours francs avant que ce dernier agisse en vertu des présentes.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 22
- 2000, ch. 34, art. 61
Note marginale :Aliénation de biens
23 Le Directeur peut aliéner tous biens à un ancien combattant, ou avec l’approbation du Ministre, à une autre personne, moyennant un prix qui représente au moins le coût, pour le Directeur, des biens en question.
- 1965, ch. 19, art. 9
Note marginale :Versement du surplus à l’ancien combattant
24 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), lorsqu’un contrat, conclu par le Directeur avec un ancien combattant sous le régime de la présente Partie, est rescindé ou qu’il y est mis fin autrement et que les biens visés par le contrat sont vendus par le Directeur pour plus que le montant dû aux termes du contrat, le Directeur doit verser le surplus à l’ancien combattant, mais lorsqu’une pareille vente est faite à terme en vertu d’un contrat de vente, le Directeur doit verser le surplus à l’ancien combattant à l’époque où le Directeur juge ce paiement justifié, compte tenu du montant qui lui est alors dû à l’égard de ces biens.
Note marginale :Versement du surplus à la cour
(1.1) Lorsque le Directeur apprend qu’une cour a rendu une ordonnance ou un jugement contre l’ancien combattant visant le recouvrement ou le paiement d’argent ou une ordonnance ou un jugement visé à l’article 37 et que l’ordonnance ou le jugement n’est pas réglé, le Directeur peut verser à la cour la totalité ou une partie du surplus visé au paragraphe (1) afin de régler l’ordonnance ou le jugement et les frais incidents.
Note marginale :Versement du reste du surplus à l’ancien combattant
(1.2) Lorsque le Directeur ne verse pas la totalité du surplus à la cour conformément au paragraphe (1.1), il doit verser le reste du surplus à l’ancien combattant.
Note marginale :Époque du versement
(1.3) Nonobstant les paragraphes (1.1) et (1.2), lorsque les biens visés au paragraphe (1) sont vendus à terme en vertu d’un contrat de vente, le surplus peut être versé conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) à l’époque où le Directeur juge ce paiement justifié, compte tenu du montant qui lui est alors dû à l’égard de ces biens.
Note marginale :Comment se calcule le surplus
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant dû aux termes du contrat est l’ensemble
a) du montant que l’ancien combattant aurait été requis de payer pour un transfert, une transmission ou une libération de mortgage ou d’hypothèque à la date de la rescision ou autre cessation du contrat;
b) le montant de tout remboursement fait à l’ancien combattant conformément au paragraphe (3);
c) les taxes que le Directeur a payées et les frais d’assurance et de réparation qu’il a subis à l’égard de ces biens depuis la date de la rescision ou autre cessation;
d) les frais subis par le Directeur depuis la date de la rescision ou autre cessation concernant la prise de possession, l’entretien et la revente des biens;
e) de l’intérêt à compter de la date de rescision ou autre cessation du contrat sur la partie des montants indiqués aux alinéas a) et b) qui représente le principal, en appliquant le ou les taux qui auraient été payables sur ces montants en vertu du contrat si ce dernier n’avait pas été rescindé ou n’avait pas autrement pris fin; et
f) de l’intérêt sur les montants indiqués aux alinéas c) et d) à compter de l’époque où les montants ont été payés ou que la dépense en a été faite par le Directeur, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent alinéa à l’époque où le contrat a été rescindé ou a autrement pris fin;
moins tout revenu que le Directeur a retiré des biens depuis la date de la rescision ou autre cessation.
Note marginale :Remboursement du versement initial
(3) Lorsque le contrat entre le Directeur et un ancien combattant a été rescindé ou qu’il y a été mis fin autrement et s’il est établi à la satisfaction du Directeur que
a) la valeur de la propriété y décrite n’a pas diminué par suite de la négligence volontaire de l’ancien combattant pendant son occupation, et que
b) l’omission par l’ancien combattant d’observer les conditions de son contrat était due à son invalidité physique ou à la maladie dans sa famille, ou à son inaptitude générale à l’agriculture, ou au caractère impropre des biens, ce qui a mis l’ancien combattant dans le besoin,
le Directeur peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, rembourser, en totalité ou en partie, l’ancien combattant de son versement initial.
Note marginale :Vente d’animaux de ferme, etc.
(4) Lorsque le Directeur, en vertu d’une convention conclue par lui avec un ancien combattant pour l’octroi d’une allocation en conformité du paragraphe 45(3), vend des animaux de ferme, des machines ou de l’outillage mentionnés aux alinéas 45(4)c) à g), tout excédent du montant réalisé par le Directeur à l’égard de cette vente sur
a) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme, des machines ou de l’outillage, et
b) toute perte subie par le Directeur à l’égard de la terre que vise cette convention,
doit être versé par le Directeur à l’ancien combattant.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 24
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 7
Location ou autre aliénation de biens
Note marginale :Le Directeur peut louer la terre
25 Toute terre ou autre propriété achetée ou détenue par le Directeur peut, en attendant la vente ou la revente, selon le cas, être louée par celui-ci, ou il peut en être autrement disposé à des conditions satisfaisantes pour le Ministre.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 22
Prix de vente modifié
Note marginale :Prix de vente modifié
26 (1) Si le Directeur juge que des biens par lui acquis ne peuvent ou ne devraient pas être vendus en conformité, quant aux prix de vente ou autrement, des dispositions de l’article 11, 13 ou 23, il doit communiquer les faits au Ministre, avec un état du coût desdits biens, et recommander un autre prix de vente ou d’autres conditions de vente, et toute vente ultérieure de ces biens peut être consentie au prix de vente ou aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, et, aux fins des articles 11, 13 et 24, le coût pour le Directeur est censé être le prix de vente ainsi approuvé.
Note marginale :Les contrats antérieurs ne sont pas invalides
(2) Tout contrat de vente de bien-fonds conclu par le Directeur, d’après un arrêté du gouverneur en conseil antérieur au 10 décembre 1949, est par les présentes ratifié, et, pour l’application des articles 11 et 24, le coût pour le Directeur du bien-fonds est censé être le prix coûtant, pour le Directeur, du bien-fonds ainsi qu’il est mentionné dans le contrat.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 23
Note marginale :Vente à de nouvelles conditions
27 Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un ancien combattant avec qui le Directeur a un contrat subsistant prévu par les articles 11 ou 26, signifie au Directeur qu’il ne désire pas être lié par les termes du contrat, relatifs à la résidence ou à l’exploitation personnelle des biens visés par le contrat, le Directeur peut mettre fin à ce contrat et en conclure un autre avec l’ancien combattant, en vue de la vente de ces biens pour un montant égal à la dette en cours de cet ancien combattant envers le Directeur selon la présente loi, avec intérêts au taux prescrit par règlement du gouverneur en conseil et aux autres modalités et conditions dont peuvent convenir l’ancien combattant et le Directeur.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 27
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12
Vente pour fins spéciales
Note marginale :Conditions de vente
28 Le Directeur peut vendre toute terre qui est à sa disposition pour vente
a) comme emplacement de beurrerie, fromagerie, fabrique de conserves de fruits, ou crémerie, ou à toute fin éducative, religieuse ou charitable, ou pour tout autre objet d’intérêt public, ou
b) à toute autorité provinciale ou municipale pour une fin quelconque.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 24
Terres prises pour des objets publics
Note marginale :Les autorités locales peuvent prendre des terres si le gouverneur en conseil y consent
29 (1) Lorsque, par une loi du Parlement du Canada ou d’une législature provinciale, Sa Majesté du chef d’une province, une autorité municipale ou locale ou une corporation a le pouvoir de prendre ou d’utiliser des biens-fonds ou tout intérêt dans ceux-ci sans le consentement du propriétaire, ce pouvoir peut, avec le consentement du gouverneur en conseil et sous réserve de toutes modalités que peut prescrire celui-ci, être exercé relativement aux biens-fonds attribués au Directeur.
Note marginale :Procédure
(2) Sauf si le gouverneur en conseil en ordonne autrement, toutes les matières concernant la prise ou l’utilisation obligatoires, prévues par le paragraphe (1), de biens-fonds attribués au Directeur doivent être régies par la loi qui confère un tel pouvoir.
Note marginale :Paiement
(3) Tout montant adjugé à l’égard de la prise ou de l’utilisation obligatoires de biens-fonds aux termes du présent article, ou versé pour un transfert ou un acte translatif de propriété visant des biens-fonds conformément au présent article, doit être payé au Directeur pour l’usage et l’avantage de la personne, s’il en est, qui a droit à l’indemnité ou au paiement en conséquence de l’exercice du pouvoir mentionné au paragraphe (1). Lorsque la personne ainsi investie de ce droit est un ancien combattant, le montant adjugé de la sorte doit être distribué en conformité de l’article 13 et, aux fins dudit article, est réputé le produit de la vente du bien-fonds.
- 1959, ch. 37, art. 7
Dispositions générales
Note marginale :Anciens combattants endettés envers le Directeur de l’établissement de soldats
30 Sauf approbation du Ministre, il ne doit être fait aucune vente, avance ou allocation autorisée par la présente Partie à des personnes endettées envers le Directeur de l’établissement de soldats.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 25
Note marginale :Délai concernant l’obtention des avantages
31 (1) Aucun ancien combattant n’est admissible à participer aux avantages prévus par la présente Partie si le Directeur ne certifie pas qu’il possède les qualités requises pour participer aux avantages qu’accorde la présente loi le ou avant le 31 octobre 1968.
Note marginale :Dates limites pour les ventes, avances, prêts ou octrois
(2) Aucune demande de vente, d’avance, de prêt ou d’octroi, en vertu de la Partie I ou III, ne doit être acceptée par le Directeur, après le 31 mars 1975, d’un ancien combattant qui n’est pas lié au Directeur par un contrat encore en vigueur le jour de la réception de cette demande par le Directeur, et aucune demande de vente, d’avance, de prêt ou d’octroi, en vertu de la Partie I ou III, ne doit être acceptée par le Directeur, après le 31 mars 1977.
Note marginale :Début de construction ou d’amélioration
(3) Lorsqu’un accord en vue de consentir une avance, un prêt ou un octroi a été conclu par le Directeur aux fins de financer la construction d’un bâtiment ou autre amélioration sur un bien-fonds, aucune avance ni aucun prêt ou octroi de ce genre ne doit être payé à l’ancien combattant ou à son compte, sauf si, de l’avis du Directeur, la construction ou l’amélioration a été commencée
a) dans le cas d’une avance, d’un prêt ou octroi dont la demande ne pouvait pas être acceptée après le 31 mars 1975, le 31 mars 1976 ou avant cette date; et
b) dans le cas d’une avance, d’un prêt ou octroi dont la demande ne pouvait pas être acceptée après le 31 mars 1977, le 31 mars 1978 ou avant cette date.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 31
- 1974, ch. 3, art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12
Note marginale :Habilitation de l’ancien combattant
32 (1) Un ancien combattant peut être déclaré par le Directeur habile à participer aux avantages qu’accorde la présente loi, même si
a) l’ancien combattant a reçu en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants une allocation qui peut être remboursée au Ministre aux termes de l’alinéa 10(2)c) de cette loi, ou si
b) l’ancien combattant a reçu en vertu de la Loi sur les indemnités de service de guerre un crédit de réadaptation qui peut être remboursé par un ajustement de compensation aux termes du paragraphe 16(1) de cette loi,
et si cette allocation ou ce crédit de réadaptation n’a pas été remboursé.
Note marginale :Versement par le Directeur
(2) Sur l’approbation par le Directeur d’une demande présentée par un ancien combattant défini au paragraphe (1) en vue d’une vente, d’un octroi ou d’un prêt sous le régime de la Partie I ou III, le Directeur peut
a) rembourser le montant de l’allocation versée à l’ancien combattant en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants ainsi que les frais mentionnés à l’alinéa 10(2)c) de cette loi, ou
b) verser l’ajustement de compensation aux termes du paragraphe 16(1) de la Loi sur les indemnités de service de guerre et ce paiement est réputé avoir été effectué le 31 octobre 1968 aux fins du paragraphe 16(2) de cette loi,
et il doit ajouter la somme ainsi versée à la partie recouvrable du prix de vente ou du prêt ou de l’octroi en vertu de l’article 45 ou 46, mais une telle somme ne peut accroître le coût, pour le Directeur, des biens vendus aux termes de l’article 11, ni le montant de l’octroi aux termes de l’article 45 ou 46, ni le montant du prêt en vertu de la Partie III au-delà du maximum du coût pour le Directeur, ou du plafond de l’octroi ou du prêt prévu par l’article ou le paragraphe en vertu duquel se fait la vente, l’octroi ou le prêt.
Note marginale :Remboursement au Directeur
(3) Tout paiement, effectué par le Directeur aux termes du paragraphe (2), qui n’est pas inclus dans un octroi en vertu de l’article 45 ou 46, ou qui est inclus dans un octroi en vertu de l’article 45 ou 46 qui devient remboursable, doit être remboursé par l’ancien combattant au Directeur, avec intérêt au taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque où le paiement a été effectué par le Directeur, selon les conditions, aux époques et de la manière que le Directeur peut prescrire.
- 1965, ch. 19, art. 11
- 1968-69, ch. 22, art. 6
Note marginale :Transfert d’une partie des biens vendus
33 Nonobstant les dispositions de la présente loi, le Directeur peut transférer ou céder à un ancien combattant toute partie des biens vendus à l’ancien combattant par contrat conclu sous le régime de la présente loi si, de l’avis du Directeur, la valeur du reste des biens est suffisante pour garantir le remboursement du montant de la dette en souffrance de l’ancien combattant envers le Directeur.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 33
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 8
Note marginale :Le Directeur peut refuser d’acheter ou de revendre
34 Le Directeur peut refuser d’acheter une terre pour un ancien combattant ou de lui en revendre une, si ce dernier, afin de se rendre apte à recevoir l’aide prévue par la présente Partie, a consenti quelque vente ou transfert volontaire d’une terre ou propriété adaptable à son rétablissement, selon les dispositions de l’article 11.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 27
Note marginale :Si un proche parent est l’occupant ou le vendeur
35 Avec l’approbation du comité consultatif régional ou provincial nommé pour l’endroit où la terre est située, le Directeur peut refuser de vendre une terre à un ancien combattant dont le père ou la mère ou tout autre proche parent est l’occupant et le vendeur de la terre au Directeur, et n’est pas frappé d’invalidité à cause de son âge ou d’une autre incapacité, ou si, pour quelque autre raison, le Directeur, avec cette approbation, considère que cette opération n’est pas dans l’intérêt public.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 28
Note marginale :Forme des documents et leurs dispositions
36 Tous les contrats de vente et tous autres documents autorisés ou requis par la présente Partie sont rédigés en la forme et doivent contenir les dispositions que prescrit le Directeur, et tout pareil document a le même effet que si sa forme était statutaire et prévue par la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 29
Note marginale :Priorité du Directeur sur les lois concernant les privilèges du constructeur ou les autres lois de privilèges
37 (1) Tant que le prix de vente, ou une partie de ce prix, ou tout intérêt dans ce prix, ou toute charge en faveur du Directeur restent impayés sur des terres vendues par le Directeur à un ancien combattant, les lois concernant les privilèges du constructeur ou les autres lois de privilèges d’une province ne doivent pas s’étendre ou s’appliquer en priorité ou au préjudice de toute réclamation ou charge du Directeur contre ou sur ces terres.
Note marginale :Sanction des droits de l’époux ou conjoint de fait et des membres de la famille
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une cour compétente de la province où se situe la terre rend une ordonnance ou un jugement qui sanctionne les droits ou les intérêts de l’époux ou conjoint de fait ou d’un membre de la famille d’un ancien combattant à faire valoir sur la terre qui fait l’objet d’un contrat de vente, d’un mortgage ou d’une hypothèque en vertu de la présente loi, cette ordonnance ou ce jugement s’applique à la terre, sous réserve des droits ou des intérêts du Directeur dans la terre.
(3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 313]
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 37
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 9
- 2000, ch. 12, art. 313
Note marginale :Droit provincial
37.1 (1) Le droit d’une province, en ce qui a trait à l’utilisation ou l’état de la terre ou à la construction, l’utilisation ou l’état d’amélioration qui y sont apportées, s’applique à l’égard de toute terre appartenant au Directeur située dans la province et détenue ou occupée par un ancien combattant, sauf dans la mesure où ce droit est incompatible avec la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Définition de province
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une province comprend une cité, une ville ou une autre municipalité incorporée.
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 9
Note marginale :Les droits et obligations d’un ancien combattant décédé sont dévolus à ses héritiers, etc.
38 Lorsque, à son décès, un ancien combattant est endetté envers le Directeur, par suite d’un contrat de vente ou d’autre façon, au sujet de biens quelconques, ses droits acquis sous le régime de la présente Partie sont dévolus à ses héritiers, légataires ou représentants personnels, conformément à la loi de la province dans laquelle sont situés les biens à l’époque de son décès, mais sous réserve de tous droits, créances et privilèges du Directeur concernant ou visant ces biens, et sous réserve de l’accomplissement par les héritiers, légataires ou représentants personnels susdits, de toutes les obligations de sa succession par testament ou ab intestat relatives à ces biens, et tout défaut de la part desdits héritiers, légataires ou représentants personnels, relativement à un droit, une créance ou un privilège du Directeur a le même effet qu’aurait eu le défaut de la part de l’ancien combattant, n’eût été son décès.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 31
Note marginale :Preuve de l’envoi par la poste de l’avis ou de la demande formelle
39 Lorsque la Partie I ou III ou un règlement établi sous le régime d’une telle Partie prévoit l’envoi par la poste d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire ou employé relevant du Directeur, assermenté devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant que le fonctionnaire ou employé en cause a la garde des dossiers pertinents, qu’il est au courant des faits de ce cas particulier, que l’avis ou la demande formelle a été adressé sous pli recommandé, à la date spécifiée, à la personne à qui l’avis ou la demande formelle était destiné (en fournissant cette adresse) et qu’il identifie les pièces jointes à l’affidavit comme étant le talon de recommandation de la lettre qu’a délivrée le bureau de poste et une copie authentique de l’avis ou de la demande formelle, doit être admis à titre de preuve de l’envoi dudit avis ou de ladite demande formelle.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 39
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12
Note marginale :Affidavits, serments et déclarations
40 Les affidavits, serments, déclarations statutaires ou affirmations solennelles requis pour les fins de la présente Partie peuvent être prêtés ou souscrits devant le juge ou greffier de tout tribunal, un juge de paix, un commissaire aux serments, un notaire public, ou toute personne spécialement autorisée par le Ministre à les déférer ou recevoir.
- 1953-54, ch. 66, art. 9
Note marginale :Des personnes peuvent être nommées pour faire des enquêtes
41 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne ou des personnes pour faire des enquêtes en vue d’aider à la réalisation de quelque objet de la présente Partie; et toute personne ainsi nommée aura les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 34
42 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 62]
Note marginale :Le Directeur peut refuser d’acheter
43 (1) Le Directeur peut refuser d’acheter un bien-fonds pour les fins de la présente Partie, lorsqu’il apparaît que le propriétaire l’a acquis pour des motifs de spéculation après le 10 septembre 1939.
Note marginale :Fonctionnaire, agent ou employé du Directeur
(2) Nul fonctionnaire, agent ou employé du Directeur, ou sous son autorité, ne doit directement ni indirectement en son propre nom ou en celui d’une autre personne, sauf par ou sous l’autorité du Directeur, acheter, acquérir ou vendre de terre ni d’autre bien de la nature de ceux que le Directeur est autorisé, sous le régime de la présente Partie, à acheter ou acquérir d’un ancien combattant endetté envers le Directeur ou à lui vendre ou dont la demande d’une avance ou d’achat d’un bien du Directeur est pendante; et ce fonctionnaire, cet agent ou employé ne doit pas non plus faire fonction d’agent de quelque personne ni remplir d’autres fonctions en vue d’un achat, d’une acquisition ou d’une vente ou de toute autre opération, comme il est susdit, ni recevoir de commission ou compensation à ce sujet; et tout fonctionnaire, agent ou employé qui viole les dispositions du présent paragraphe est, en sus des peines criminelles encourues en conséquence de la présente Partie, passible de renvoi immédiat sur l’ordre du Directeur, et le fait qu’il est passible de cette peine ou qu’elle lui est imposée ne porte pas atteinte au droit qu’une personne peut avoir d’intenter une poursuite civile contre lui.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 36
- 1959, ch. 37, art. 10
44 [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 10]
Note marginale :Conventions avec les provinces
45 (1) Le Ministre peut, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, conclure une convention avec
a) le gouvernement de toute province pour l’établissement d’anciens combattants sur des terres provinciales que le gouvernement de la province peut recommander comme particulièrement adaptables à cet établissement, et
b) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’établissement d’anciens combattants sur des terres fédérales que le ministre en question peut recommander comme particulièrement adaptables à cet établissement.
Note marginale :Conditions de la convention
(2) Une convention conclue aux termes du paragraphe (1) doit renfermer telles dispositions, conditions et restrictions, relatives à l’établissement des anciens combattants, que peut approuver le gouverneur en conseil.
Note marginale :Montant de l’allocation
(3) Sous réserve des règlements d’exécution de la présente Partie, le Directeur peut accorder un montant d’au plus deux mille trois cent vingt dollars à un ancien combattant qui s’établit sur des terres provinciales ou fédérales en vertu d’une convention conclue sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Fins
(4) Une allocation accordée en conformité du paragraphe (3) ne doit être affectée qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) l’achat de matériaux de construction indispensables et autres frais de construction;
b) le défrichement et autre préparation du bien-fonds en vue de la culture;
c) l’achat d’animaux de ferme et d’outillage essentiels;
d) l’achat de machines et d’outillage essentiels à la sylviculture;
e) l’achat d’engins de pêche commerciale;
f) l’achat de matériel de piégeage ou d’élevage d’animaux à fourrure, à l’exception des reproducteurs;
g) l’achat d’appareils domestiques essentiels; et
h) l’achat des améliorations du bien-fonds à l’époque où la demande d’allocation de l’ancien combattant est approuvée aux termes du présent article.
Note marginale :L’allocation ne s’ajoute pas à une autre allocation ni à une vente
(5) Un ancien combattant qui a reçu une allocation prévue au présent article n’a pas droit de passer un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11 ou de l’article 17, et un ancien combattant qui a passé un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11, 17 ou 26, n’a pas droit à une allocation prévue au présent article, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, toutes les sommes déboursées sous le régime de la présente loi au nom ou à l’égard de l’ancien combattant, avec les intérêts sur ces sommes au taux de trois et demi pour cent l’an, ne soient rendues au Directeur.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 38
- 1959, ch. 37, art. 11
- 1965, ch. 19, art. 13
- 1966-67, ch. 25, art. 45
Note marginale :Allocation à un ancien combattant indien
46 (1) Le Directeur peut accorder un montant d’au plus deux mille trois cent vingt dollars à un ancien combattant indien qui s’établit sur des terres de réserves indiennes, ladite allocation devant être versée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui en a le contrôle et l’administration pour le compte de l’ancien combattant indien.
Note marginale :Déboursés par le Ministre
(2) Une allocation accordée en conformité du paragraphe (1) ne doit être déboursée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de l’ancien combattant indien, que pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) l’achat de matériaux de construction indispensables et autres frais de construction;
b) le défrichement et autre préparation du bien-fonds en vue de la culture;
c) l’achat d’animaux de ferme et d’outillage essentiels;
d) l’achat de machines et d’outillage essentiels à la sylviculture;
e) l’achat d’engins de pêche commerciale;
f) l’achat de matériel de piégeage ou d’élevage d’animaux à fourrure, à l’exception des reproducteurs;
g) l’achat d’appareils domestiques essentiels;
h) l’acquisition de droits d’occupant aux biens-fonds, inoccupés ou améliorés, situés dans les limites d’une réserve indienne; et
i) l’achat d’améliorations de terres de réserves indiennes à l’époque où la demande d’allocation de l’ancien combattant indien est approuvée aux termes du présent article.
Note marginale :L’allocation ne s’ajoute pas à une autre allocation ni à une vente
(3) Un ancien combattant indien, pour le compte duquel une allocation a été accordée aux termes du présent article, n’a pas droit de passer un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11 ou de l’article 17, et un ancien combattant indien qui a passé un contrat avec le Directeur sous le régime de l’article 11, 17 ou 26, n’a pas droit à une allocation prévue au présent article, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, toutes les sommes déboursées sous le régime de la présente loi au nom ou à l’égard de l’ancien combattant, avec les intérêts sur ces sommes au taux de trois et demi pour cent l’an ne soient rendues au Directeur.
Note marginale :Définition de réserve indienne
(4) Au présent article, réserve indienne désigne
a) une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens; et
b) les terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
b.1) les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 46
- 1984, ch. 18, art. 217
- 2018, ch. 4, art. 126
47 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 63]
Règlements
Note marginale :Règlements
48 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des dispositions de la présente Partie, établir des règlements sur
a) les qualités nécessaires pour permettre aux anciens combattants d’avoir droit aux bénéfices ou à l’aide ou à un bénéfice ou une aide en particulier, sous le régime de la présente Partie;
b) la manière dont peuvent être faites les demandes d’achat et de vente;
c) les époques auxquelles les amortissements ou autres paiements doivent commencer ou être remboursés, consolidés ou changés, ainsi que le mode de procéder;
d) les conditions auxquelles les anciens combattants peuvent transférer leurs droits et le mode de ce transfert;
e) les conditions auxquelles des terres peuvent être acquises pour les fins de la présente Partie;
f) le mode de vendre aux anciens combattants et autres les terres acquises par le Directeur, et les conditions, relatives à l’occupation ou à d’autres sujets, auxquelles ces terres peuvent être vendues;
g) le taux d’intérêt à payer sur un contrat conclu sous le régime de l’article 27;
h) les formules de contrats, avis et autres documents nécessaires au fonctionnement efficace de la présente Partie;
i) les circonstances dans lesquelles et la procédure suivant laquelle le Directeur peut prendre ou reprendre possession de biens au cas d’inobservation, par les anciens combattants, de la présente Partie ou de toute convention ou stipulation faite par ces derniers avec le Directeur;
j) l’autorisation et la procédure requises pour comprendre dans l’expression « ancien combattant » les personnes qui, ayant autrement les qualités d’ancien combattant, ne sont pas encore libérées du service militaire ou autre; et
k) toute autre matière concernant laquelle le Ministre estime qu’il est nécessaire d’établir des règlements pour l’exécution des objets de la présente Partie.
(2) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 64]
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 48
- 2000, ch. 34, art. 64
Divers
Note marginale :Délégation des attributions
48.1 (1) Le Directeur peut, par écrit, déléguer à quiconque — nominalement ou par son titre et avec ou sans conditions — ses attributions.
Note marginale :Preuve de la délégation
(2) La délégation est admise d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, à moins qu’elle ne soit contestée par le Directeur ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
- 2000, ch. 34, art. 65
Note marginale :État financier à déposer
49 À l’expiration de chaque année budgétaire, un état détaillé des engagements financiers conclus et des dépenses faites sous le régime de la présente Partie, doit être présenté au Parlement au cours des quinze premiers jours de la session alors prochaine.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 42
Note marginale :Anciens combattants députés
50 Nonobstant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes ou toute autre loi, nul ancien combattant, du seul fait qu’il passe un contrat ou reçoit quelque avantage prévu dans la présente Partie, n’est passible d’une amende ou peine infligée par la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, ni frappé d’incapacité comme membre de la Chambre des communes ou inhabile à y être élu, y siéger ou y voter.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 43
Note marginale :Anciens combattants de Terre-Neuve
51 Pour l’application de la présente Partie, l’expression corps naval, corps de l’armée ou corps aérien du Canada comprend l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve, et le domicile ou la résidence à Terre-Neuve est censé être le domicile ou la résidence au Canada; mais tous les bénéfices qui seraient autrement accessibles à un membre des forces de Terre-Neuve, aux termes de l’article 11 ou de l’article 45, doivent être réduits du montant des bénéfices semblables qu’il peut avoir reçus d’un gouvernement autre que celui du Canada.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 44
PARTIE II[Abrogée, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 11]
PARTIE IIIAssistance au titre des améliorations agricoles
Interprétation
Note marginale :Définitions
70 Dans la présente Partie
- contrat selon la Partie I
contrat selon la Partie I signifie un contrat conclu aux termes des articles 11 ou 26, ou une convention relative à une avance consentie d’après l’article 17; (Part I contract)
- coût, pour le Directeur,
coût, pour le Directeur, signifie le coût, pour le Directeur, du bien-fonds et de ses améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole vendus à un ancien combattant aux termes d’un contrat selon la Partie I; (cost to the Director)
- prescrit
prescrit signifie prescrit par règlement du gouverneur en conseil; (prescribed)
- valeur de garantie
valeur de garantie signifie, à l’égard d’une terre agricole, sa valeur agricole et, à l’égard des animaux de ferme d’un troupeau de base ou de l’outillage agricole, leur valeur de revente. (security value)
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 70
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12
Prêts aux cultivateurs à plein temps
Note marginale :Prêts d’aide aux cultivateurs à plein temps
71 (1) Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un ancien combattant que le Directeur certifie être cultivateur à plein temps
a) a demandé qu’à la même époque que celle de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, on lui avance, par voie de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard dudit contrat, ou
b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur et a demandé une aide financière additionnelle,
le Directeur peut, dès que l’ancien combattant se conforme aux conditions établies par le gouverneur en conseil, avancer à titre de prêt à cet ancien combattant, pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés au paragraphe (2), des montants qui, ajoutés au solde alors impayé de tout prêt antérieurement consenti à cet ancien combattant en vertu de la présente Partie ou à la tranche impayée des frais, pour le Directeur, qui découlent d’un contrat passé en vertu de la Partie I avec cet ancien combattant, n’excèdent pas le moindre des montants suivants :
c) quarante mille dollars, ou
d) les trois quarts de la valeur de garantie, déterminée par le Directeur, du bien-fonds, des animaux de ferme d’un troupeau de base et de l’outillage agricole, détenus par le Directeur en garantie du remboursement des montants que cet ancien combattant doit sous le régime de la présente loi, ou que le Directeur doit acquérir ou prendre en garantie additionnelle du remboursement de montants avancés à cet ancien combattant aux termes du présent article.
Note marginale :Objets pour lesquels un prêt peut être consenti
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Directeur peut consentir une avance, par voie de prêt, à un ancien combattant pour l’un ou plusieurs des objets suivants :
a) l’achat d’un bien-fonds agricole devant faire partie du bien-fonds visé par un contrat selon la Partie I, ou devant être utilisé relativement à ce dernier bien-fonds;
b) la construction ou l’amélioration de bâtiments, ou la construction de rajouts à ceux-ci, sur les biens-fonds mentionnés à l’alinéa a);
c) le défrichement, le premier labourage, le drainage ou l’irrigation des biens-fonds mentionnés à l’alinéa a), ou le fait de les entourer de clôtures, ou l’exécution d’autres améliorations d’un caractère permanent qui, de l’avis du Directeur, seront de nature à augmenter le rendement de leur sol ou à le conserver;
d) l’achat de bovins, moutons ou porcs devant servir à titre d’animaux de ferme d’un troupeau de base;
e) l’achat de l’outillage agricole nécessaire à l’exploitation économique de la ferme de l’ancien combattant;
f) le paiement de dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant; ou
g) la mise en valeur d’une terre à laquelle se rattache un contrat prévu par la présente loi, aux conditions que le gouverneur en conseil peut fixer, qui constitue une entreprise secondaire autre qu’une entreprise agricole.
Note marginale :Prêts pour l’établissement d’une unité agricole économique seulement
(3) Le Directeur ne doit consentir une avance selon le présent article à l’une quelconque des fins spécifiées aux alinéas (2)a) à e) que si, d’après lui, l’aide financière demandée par l’ancien combattant est nécessaire à la mise en valeur et à la bonne exploitation, par cet ancien combattant, d’une unité agricole économique.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
- 1962, ch. 29, art. 12
- 1965, ch. 19, art. 18
Note marginale :Prêts d’aide aux autres cultivateurs à plein temps
72 Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un ancien combattant que le Directeur certifie être un cultivateur à plein temps
a) a demandé, lors de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, qu’on lui avance, sous forme de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard du contrat en question, ou
b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur, et a demandé une aide financière supplémentaire,
le Directeur peut avancer, sous forme de prêt à cet ancien combattant pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à g), un montant qui, ajouté au solde non encore acquitté sur tout prêt précédemment consenti en vertu de la présente Partie à cet ancien combattant et au montant des frais, pour le Directeur, non encore acquittés qui découlent d’un contrat passé en vertu de la Partie I avec cet ancien combattant, n’excède pas le moindre des montants suivants :
c) dix-huit mille dollars, ou
d) soixante-quinze pour cent de la valeur marchande, que détermine le Directeur, ou aux conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil, quatre-vingt-dix pour cent de la valeur marchande, que détermine le Directeur, du terrain que détient le Directeur à titre de garantie du remboursement des montants que doit cet ancien combattant selon la présente loi, ou que doit acquérir ou prendre le Directeur à titre de garantie supplémentaire du remboursement des montants avancés à cet ancien combattant sous le régime du présent article.
- 1962, ch. 29, art. 13
- 1965, ch. 19, art. 19
Prêts aux cultivateurs à temps partiel
Note marginale :Prêts d’aide aux cultivateurs à temps partiel et aux pêcheurs commerciaux
73 (1) Sous réserve de la présente Partie, si un ancien combattant que le Directeur certifie être un cultivateur à temps partiel ou un pêcheur de commerce
a) a demandé, lors de la conclusion d’un contrat selon la Partie I, qu’on lui avance, sous forme de prêt, une aide financière supplémentaire en vertu ou à l’égard du contrat en question, ou
b) a un contrat selon la Partie I, encore en vigueur, avec le Directeur et a demandé une aide financière supplémentaire,
le Directeur peut, sur paiement à lui fait par cet ancien combattant d’un montant égal à vingt pour cent de l’aide ainsi demandée, à affecter, par le Directeur, aux fins auxquelles le prêt doit être consenti, avancer, sous forme de prêt à cet ancien combattant, pour l’un ou plusieurs des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à c), et pour le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour l’un quelconque des objets spécifiés dans ces alinéas, des montants n’excédant pas dans l’ensemble dix mille dollars moins l’ensemble de tous les montants avancés sous forme de prêt antérieurement consenti à cet ancien combattant sous le régime de la présente Partie.
Note marginale :Montants réputés payés au Directeur
(2) Aux fins du paragraphe (1), est réputé avoir été versé au Directeur, par un ancien combattant qui, lors de toute avance que le Directeur selon le présent article a faite à l’ancien combattant, avait un intérêt équitable ou autre dans le bien-fonds visé par un contrat selon la Partie I, le montant ou la valeur de cet intérêt, ainsi que le détermine le Directeur.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
- 1962, ch. 29, art. 14
- 1965, ch. 19, art. 20
Forme de la convention
Note marginale :Forme et contenu de la convention
74 Chaque prêt consenti sous le régime de la présente Partie doit être constaté par une convention conclue entre l’ancien combattant et le Directeur, laquelle convention doit revêtir la forme que le gouverneur en conseil prescrit, et doit constituer un supplément et faire partie du contrat selon la Partie I, conclu entre le Directeur et cet ancien combattant, et doit renfermer
a) une description de la terre à laquelle se rapporte le contrat selon la Partie I, et de tout bien-fonds additionnel acheté ou à acheter avec le produit du prêt,
b) un état énonçant le montant du prêt, l’intérêt payable à son égard et les conditions de son remboursement, et
c) toutes autres modalités et conditions que le gouverneur en conseil estime nécessaires ou utiles pour protéger les droits du Directeur et de l’ancien combattant en vertu de la présente Partie ou de la Partie I.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Conditions du prêt
Note marginale :Montant à payer par l’ancien combattant
75 Nonobstant les articles 71, 72 et 73, aucun montant ne peut être avancé par le Directeur, sous forme de prêt à un ancien combattant, à moins que l’ancien combattant, lors de l’octroi du prêt, ne verse en espèces au Directeur, afin que ce dernier s’en serve aux fins pour lesquelles le prêt doit être consenti, l’excédent du montant total qui peut être requis à cette fin, selon l’estimation du Directeur, sur le montant que ce dernier doit avancer sous forme de prêt à l’ancien combattant.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
- 1965, ch. 19, art. 21
Note marginale :Taux d’intérêt
76 (1) L’intérêt payable sur un prêt consenti par le Directeur en vertu de la présente Partie sera payable en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque de l’approbation, par le Directeur, de la demande d’aide faite par l’ancien combattant relativement au prêt.
Note marginale :Période de remboursement
(2) Sous réserve de l’article 77, les prêts consentis par le Directeur en vertu de la présente Partie doivent être remboursables en versements égaux de principal et d’intérêt sur une période d’au plus trente ans.
Note marginale :Modification des conditions
(3) Le Directeur peut,
a) lorsqu’un prêt consenti en vertu de la présente Partie est remboursable en moins de trente ans, prolonger le délai de remboursement du prêt d’une période dont la durée, ajoutée à celle du délai initial de remboursement et de toutes autres prolongations, ne dépasse pas trente ans; et
b) à tout moment et à l’occasion au cours du délai de remboursement d’un prêt consenti en vertu de la présente Partie, modifier les conditions de remboursement de manière à prévoir le paiement de l’intérêt seulement durant une ou plusieurs périodes dont la durée globale ne dépasse pas cinq ans, ou à prévoir le paiement du principal et de l’intérêt au moyen de versements annuels, semestriels ou mensuels; toutefois, la durée totale du remboursement ne doit pas dépasser trente ans.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
- 1962, ch. 29, art. 15
- 1965, ch. 19, art. 22
- 1968-69, ch. 22, art. 7
Note marginale :Fusion des prêts en vertu des articles 71 ou 72
77 Nonobstant la limite apportée à la période de remboursement par l’article 76, dans le cas où le Directeur conclut plus d’une entente avec un ancien combattant en vertu des dispositions des articles 71 ou 72, il est possible de fusionner ces ententes en une seule. Aux fins de cette fusion, il peut être stipulé, pour tous les prêts accordés en vertu des articles 71 ou 72, une période uniforme de remboursement, qui ne doit pas dépasser trente ans à compter de la date du dernier de ces prêts.
- 1965, ch. 19, art. 22
Note marginale :Autres conditions
78 Il doit être stipulé dans chaque convention de prêt conclue sous le régime de la présente Partie que, dans le cas d’une vente, location ou autre aliénation, par l’ancien combattant, de la terre sur laquelle le Directeur possède, en vertu de l’article 81, un premier et prépondérant privilège, toute partie du prêt alors impayée deviendra, au choix du Directeur, immédiatement due et exigible.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Garantie
Note marginale :Le Directeur doit prendre une garantie
79 Sous réserve de la présente loi, le Directeur doit détenir en garantie d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie à un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, des terres agricoles, des animaux de ferme d’un troupeau de base ou de l’outillage agricole en quantité suffisante, selon le Directeur, pour garantir le remboursement du montant de la dette en souffrance de l’ancien combattant aux termes dudit prêt.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Note marginale :Montant de la garantie du Directeur en biens-fonds, etc.
80 Le Directeur doit s’assurer, en tout temps, qu’au moins soixante pour cent de ce qu’il détient pour garantir le remboursement d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie ainsi que le coût impayé, pour le Directeur, aux termes d’un contrat selon la Partie I par un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, est formé de biens-fonds agricoles, et le reste, s’il en est, d’animaux de ferme d’un troupeau de base et d’outillage agricole n’excédant pas les quantités que le gouverneur en conseil peut prescrire.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Note marginale :Privilège du Directeur
81 Tant qu’une fraction d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie demeure impayée, le Directeur a un premier et prépondérant privilège à cet égard sur la terre, les animaux de ferme ou l’outillage agricole visés par un contrat selon la Partie I, et sur tout bien-fonds, tous animaux de ferme d’un troupeau de base ou tout outillage agricole achetés ou pris en garantie par le Directeur aux termes de la présente Partie, ledit privilège primant tous autres droits, intérêts, privilèges, charges, réclamations ou demandes formelles de toute autre personne.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Note marginale :Privilège dans le cas d’achat d’un bien-fonds additionnel
82 Lorsque le produit d’un prêt consenti aux termes de la présente Partie est utilisé par le Directeur pour acheter un bien-fonds, le bien-fonds ainsi acheté doit être détenu en garantie du remboursement du prêt de la même manière et sous réserve des mêmes modalités, dans la mesure du possible, que la terre visée par le contrat selon la Partie I.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Note marginale :Nul transfert, etc., d’une terre visée par un contrat selon la Partie I
83 (1) Sous réserve de la présente loi, nul transfert ou transmission de la terre visée par un contrat selon la Partie I, ou nulle libération d’une hypothèque la grevant ne doit être effectué par le Directeur à un ancien combattant qui a obtenu un prêt selon la présente Partie, tant que celui-ci n’aura pas entièrement remboursé sa dette envers le Directeur, aux termes de la présente Partie, à l’égard du prêt en question.
Note marginale :Titre au bien-fonds, etc., remis à l’ancien combattant
(2) Le Directeur peut, sous réserve de l’article 79 et moyennant les conditions qu’il estime nécessaires, transférer à un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, le titre afférent à toute terre, tous animaux de ferme ou tout outillage agricole détenus par le Directeur en garantie du remboursement, par cet ancien combattant, de sa dette selon la présente loi, mais cette remise ne dispense pas ledit ancien combattant de rembourser ladite dette comme le prévoit la présente Partie.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Règlements
Note marginale :Règlements
84 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les conditions auxquelles un prêt peut être consenti à un ancien combattant;
b) prescrivant, aux fins de l’article 80, les quantités maximums d’animaux de ferme d’un troupeau de base ou d’outillage agricole que le Directeur peut détenir en garantie d’un prêt consenti aux termes de la présente Partie;
c) définissant, pour les objets de la présente loi, les expressions valeur agricole, animaux de ferme d’un troupeau de base, unité agricole économique, outillage agricole et terre agricole ou bien-fonds agricole; et
d) prescrivant le ou les taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 17(2), de l’article 18, des paragraphes 19(2) et 20(2) de l’article 23, de l’alinéa 24(2)f) et des paragraphes 32(3) et 76(1).
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
- 1968-69, ch. 22, art. 8
Généralités
Note marginale :Interdiction
85 Nonobstant toute disposition de la présente Partie, aucun prêt ne doit être consenti aux termes de cette Partie
a) sans l’approbation du Ministre, à un ancien combattant qui est en défaut relativement à un contrat selon la Partie I, ou
b) à un ancien combattant qui doit une somme quelconque à l’égard d’un prêt consenti selon la Loi sur les prêts commerciaux et professionnels aux anciens combattants.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :