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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :


Note marginale :Réclamations contre des États désignés

 Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

  • a) dans la province de Québec :

    • (i) une faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou sous sa garde sont censés appartenir à la Couronne ou être sous sa garde,

    • (iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne;

  • b) dans les autres provinces :

    • (i) un délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés,

    • (iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.

  • L.R. (1985), ch. V-2, art. 15
  • 1993, ch. 34, art. 135
  • 2001, ch. 4, art. 172

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