Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :


Note marginale :Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction

  •  (1) Lorsque, d’après les articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des délinquants présumés, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose présumée avoir été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’a été ou ne l’a pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.

  • S.R., ch. V-6, art. 7

Date de modification :