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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 17 du 2008-07-07 au 2019-07-28 :


Note marginale :Décision de l’arbitre

 L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision de l’arbitre.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 17 »
  • 2007, ch. 36, art. 88

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