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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 21 du 2009-03-12 au 2018-12-12 :


Note marginale :Obligations générales

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :

    • a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

    • b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne;

    • c) d’informer chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

    • d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire admissible qui lui est dû;

    • e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions

    (2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les communiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie

    (4) Sur demande, toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue d’indiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas, les renseignements auxquels elle n’a pas accès et de lui fournir une estimation des frais liés à la fourniture des renseignements qu’elle a en sa possession et une estimation des frais liés à la fourniture de ceux auxquels elle a accès.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 21 »
  • 2007, ch. 36, art. 89
  • 2009, ch. 2, art. 346

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