Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Obligations générales
21 (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :
a) d’identifier chaque personne physique qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;
b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne physique;
c) d’informer chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû à cette personne et tout autre renseignement réglementaire;
e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.
Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation d’assistance
(3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les fournir au syndic ou au séquestre, selon le cas.
Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie
(4) Toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :
a) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir une description des renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de ces renseignements;
b) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 21 »
- 2007, ch. 36, art. 89
- 2009, ch. 2, art. 346
- 2018, ch. 27, art. 637
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