Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il décide qu’une personne a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) La somme précisée dans l’avis constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours après la date d’envoi de l’avis. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
- 2007, ch. 36, art. 91
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