Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 32 du 2018-12-13 au 2024-10-14 :


Note marginale :Trop-perçu

  •  (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

    • a) l’informant de sa décision;

    • b) précisant le montant du trop-perçu.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 642]

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
  • 2007, ch. 36, art. 91
  • 2018, ch. 27, art. 642

Date de modification :