Loi sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 32 du 2018-12-13 au 2024-10-14 :
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 642]
- 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
- 2007, ch. 36, art. 91
- 2018, ch. 27, art. 642
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