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Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations]

S.R.C. 1952, ch. 297

Loi concernant les prestations destinées aux personnes qui ont servi dans le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires)

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations].

  • 1946, ch. 34, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définition « Membre » C.F.M.R.

 Dans la présente loi, l’expression « membre », par rapport au Corps féminin de la Marine royale, signifie une personne qui

  • a) s’est enrôlée dans le Corps féminin de la Marine royale;

  • b) s’est enrôlée dans le Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service ou dans la réserve de ce dernier;

  • c) s’est enrôlée comme médecin ou dentiste auprès du Service médical ou du Service dentaire de la Marine royale, avec les qualités requises par le service naval pour le service général.

  • 1946, ch. 34, art. 2

Prestations de service de guerre

Note marginale :Membres du C.F.M.R. ou du S.A.M.N.S. réputés anciens combattants

 Toute personne domiciliée et résidant au Canada qui, depuis le 10 septembre 1939, a servi, à tout moment, comme membre du Corps féminin de la Marine royale ou comme membre du South African Military Nursing Service à l’extérieur du Canada et qui, à l’époque où elle est devenue membre de l’un ou de l’autre de ces services, était domiciliée au Canada est, à l’expiration de ce service, réputée :

  • 1946, ch. 34, art. 3
  • 2000, ch. 34, art. 91

Note marginale :Règles et règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir les règles et règlements nécessaires ou opportuns pour exécuter les dispositions de la présente loi.

  • 1946, ch. 34, art. 4

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