Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Contributeurs
Note marginale :Liste des contributeurs
50 Aussitôt que possible après l’ouverture des opérations de liquidation des affaires d’une compagnie, le tribunal établit une liste des contributeurs.
- S.R., ch. W-10, art. 50
Note marginale :Distinction à faire
51 La liste des contributeurs distingue ceux qui sont contributeurs en leur propre nom de ceux qui le sont à titre de représentants d’autres personnes ou de garants des dettes de ces dernières.
- S.R., ch. W-10, art. 51
Note marginale :Ajouter des héritiers à la liste
52 Lorsque le représentant personnel d’un contributeur décédé est inscrit sur la liste des contributeurs, il n’est pas nécessaire d’y ajouter les héritiers ou légataires de ce contributeur, mais ces héritiers ou légataires peuvent y être ajoutés au moment et de la manière que le tribunal le juge à propos.
- S.R., ch. W-10, art. 52
Note marginale :Responsabilité des actionnaires
53 (1) Tout actionnaire ou membre de la compagnie, ou son représentant, est tenu de verser le montant impayé de ses actions ou de ses engagements envers la compagnie ou envers ses membres ou créanciers, selon le cas, aux termes de la loi de constitution, de la charte ou du titre constitutif de la compagnie, ou autrement.
Note marginale :La responsabilité est un actif
(2) La contribution à laquelle il est tenu est réputée partie de l’actif de la compagnie et une créance de la compagnie, payable de la manière prescrite ou indiquée sous le régime de la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 53
Note marginale :Responsabilité après le transfert d’actions
54 (1) Lorsqu’un actionnaire a transféré ses actions dans des circonstances où la loi ne le libère pas de sa responsabilité à cet égard, ou lorsqu’il est redevable de par la loi, envers la compagnie ou envers ses membres ou ses créanciers, selon le cas, de toute somme d’argent en plus du montant impayé de ses actions, il est réputé membre de la compagnie pour l’application de la présente loi et tenu de contribuer, aux termes du paragraphe 53(1), jusqu’à concurrence de ses engagements envers la compagnie ou envers ses membres ou ses créanciers, indépendamment de la présente loi.
Note marginale :Actif
(2) Le montant qu’il est tenu de contribuer est réputé partie de l’actif et une créance aux termes du paragraphe 53(2).
- S.R., ch. W-10, art. 54
Note marginale :La responsabilité des contributeurs est une créance
55 Lorsque les affaires d’une compagnie sont mises en liquidation, l’obligation d’une personne de contribuer à l’actif de la compagnie aux termes de la présente loi constitue une créance exigible à compter du jour où est née l’obligation de cette personne, mais payable à la ou aux dates respectives des appels de fonds, comme il est prévu à la présente loi, pour l’exécution de cette obligation.
- S.R., ch. W-10, art. 55
Note marginale :La valeur de l’obligation peut être établie contre ses biens
56 En cas de faillite ou d’insolvabilité d’un contributeur, la valeur estimative de son obligation à l’égard des appels ultérieurs, de même que des appels déjà faits, peut être établie contre ses biens.
- S.R., ch. W-10, art. 56
Note marginale :Remise des fonds et livres
57 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut requérir tout contributeur alors porté sur la liste des contributeurs à titre de syndic, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la compagnie, de payer, délivrer, transporter, remettre ou transférer au liquidateur, immédiatement ou dans le délai prescrit par le tribunal, toute somme ou tout solde, tous livres, papiers, biens ou effets qui se trouvent alors en la possession de ce contributeur et auxquels la compagnie paraît avoir droit.
- S.R., ch. W-10, art. 57
Note marginale :Ordonnance aux contributeurs de payer
58 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut ordonner à tout contributeur alors porté sur la liste des contributeurs de payer à la compagnie, de la manière mentionnée dans cette ordonnance, tous deniers qu’il doit ou qui sont exigibles sur les biens de la personne qu’il représente, à l’exclusion des deniers qu’il est tenu de verser ou qui sont exigibles sur les biens de la personne qu’il représente en raison d’un appel de fonds fait en exécution de la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 58
Note marginale :Appels de fonds
59 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, et soit avant, soit après avoir constaté la suffisance de l’actif de la compagnie, le tribunal peut faire des appels de fonds à tous les contributeurs alors portés sur la liste des contributeurs, ou à certains d’entre eux, et leur ordonner d’y satisfaire, jusqu’à concurrence de leurs obligations, en vue du paiement des sommes qu’il juge nécessaires pour l’acquittement des dettes et obligations de la compagnie, ainsi que des frais et dépenses de la liquidation, et en vue du règlement des droits des contributeurs entre eux.
- S.R., ch. W-10, art. 59
Note marginale :Mauvaises créances
60 (1) Le tribunal peut, en faisant un appel de fonds, tenir compte de la probabilité que certains contributeurs auxquels s’adresse l’appel omettront totalement ou partiellement d’en verser leurs parts respectives.
Note marginale :Échéance de dettes
(2) Nul appel de fonds n’oblige au paiement d’une dette avant qu’elle soit échue. La responsabilité d’un contributeur n’est pas accrue par les dispositions du présent article.
- S.R., ch. W-10, art. 60
Note marginale :Ordre de paiement
61 (1) Le tribunal peut ordonner à tout contributeur, acheteur ou autre personne redevable d’une somme d’argent à la compagnie, de verser cette somme à une banque ou à une caisse d’épargne du gouvernement, au compte du tribunal, au lieu de la verser au liquidateur.
Note marginale :Exécution
(2) Cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière que si elle eût prescrit de faire le versement au liquidateur.
- S.R., ch. W-10, art. 61
Note marginale :Droits des contributeurs
62 Le tribunal règle les droits des contributeurs entre eux.
- S.R., ch. W-10, art. 62
Assemblées des créanciers
Note marginale :Assemblées
63 Le tribunal peut, s’il le juge utile, ordonner la convocation, la tenue et la conduite, de la manière qu’il prescrit, d’assemblées des créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres d’une compagnie, en vue de connaître leurs désirs. Il peut désigner une personne pour y présider, et pour lui faire rapport du résultat des délibérations.
- S.R., ch. W-10, art. 63
Note marginale :Votes suivant le chiffre des créances
64 (1) En pareil cas, pour ce qui est des créanciers, il est tenu compte de la somme des créances de chacun d’eux. Quant aux actionnaires ou aux membres, il est tenu compte du nombre de voix qu’attribuent à chacun d’eux la loi ou les règlements de la compagnie.
Note marginale :Preuve préalable
(2) Le tribunal peut prescrire la manière de faire la preuve préalable des réclamations des créanciers en vue de la participation aux assemblées.
- S.R., ch. W-10, art. 64
Note marginale :Le tribunal peut convoquer les créanciers pour délibérer sur toute proposition de concordat
65 En cas d’une proposition de concordat ou de traité entre une compagnie en cours de liquidation sous le régime de la présente loi et ses créanciers, ou par et entre ces créanciers ou une ou plusieurs catégories de ces créanciers et la compagnie, ou par le liquidateur, le tribunal peut, en plus de tout autre de ses pouvoirs et à la demande faite de façon sommaire par un créancier ou par le liquidateur, ordonner qu’une assemblée de ces créanciers, ou de cette ou ces catégories de créanciers, soit convoquée de la manière qu’il prescrit.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 65
- 1996, ch. 6, art. 151
Note marginale :Sanction de la transaction
66 Si la majorité en nombre, représentant les trois quarts en somme des créanciers ou de la ou des catégories de créanciers visés à l’article 65 présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir à l’assemblée, consent à tout traité ou concordat, ce traité ou concordat peut être sanctionné par une ordonnance du tribunal, et dans ce cas il lie tous ces créanciers, ou cette ou ces catégories de créanciers, selon le cas, et est obligatoire aussi pour le liquidateur et pour les contributeurs de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 66
Note marginale :Président de l’assemblée
67 En ordonnant qu’il soit tenu de la manière prescrite par la présente loi des assemblées de créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, le tribunal peut nommer quelqu’un pour faire fonction de président à cette assemblée ou ordonner qu’un président y soit élu par ceux qui ont droit d’assister à cette assemblée. Si le président nommé omet d’assister à l’assemblée, les personnes présentes peuvent élire une personne compétente à titre de président pour s’acquitter des fonctions que prescrit la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 67
Note marginale :Votes en personne ou par fondé de pouvoir
68 Il est interdit à un créancier, contributeur, actionnaire ou membre d’une compagnie de voter à une assemblée à moins d’y être présent en personne ou représenté par quelqu’un agissant en vertu d’un écrit, à remettre au président ou au liquidateur, l’autorisant à agir comme fondé de pouvoir à cette assemblée ou de façon générale.
- S.R., ch. W-10, art. 68
69 et 70 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 152]
Réclamations des créanciers
Note marginale :Quelles dettes peuvent être prouvées
71 (1) Dans la liquidation des affaires d’une compagnie sous le régime de la présente loi, est admissible contre la compagnie la preuve de créance et de réclamations qui existaient au commencement de la liquidation, qu’elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.
Note marginale :Évaluation des réclamations incertaines
(2) Dans le cas d’une réclamation qui dépend d’une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n’a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 71
- 1996, ch. 6, art. 153
Note marginale :Privilège des employés
72 Les personnes employées par une compagnie, ou qui l’ont été, pour ses affaires ou son commerce, sont colloquées au bordereau des dividendes par privilège spécial sur les autres créanciers, pour tous arriérés de salaires ou de gages dus et impayés à l’époque de l’ordonnance de mise en liquidation de la compagnie, ces arriérés ne devant pas excéder le montant de ceux qui se sont accumulés en leur faveur pendant les trois mois qui ont immédiatement précédé la date de cette ordonnance.
- S.R., ch. W-10, art. 72
Note marginale :La compensation s’applique
73 (1) La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’équité, est applicable à toutes les réclamations sur l’actif d’une compagnie et à toutes les procédures en recouvrement de créances d’une compagnie, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation de la compagnie, de la même manière et dans la même mesure que si les affaires de la compagnie n’étaient pas en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi.
Note marginale :Fiducie
(2) Il est entendu que la compensation s’applique aux dépôts détenus par une société de fiducie dont les affaires sont en cours de liquidation en vertu de la présente loi sans égard au fait que la société agit, à l’égard de ces fonds, à titre de fiduciaire.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 73
- 1996, ch. 6, art. 154
Note marginale :Délai pour la production des réclamations
74 Le tribunal peut, relativement à la mise en liquidation d’une compagnie, fixer un ou certains jours pour la production des réclamations des créanciers de la compagnie. Il peut ordonner que des avis en soient donnés par le liquidateur aux créanciers et déterminer la manière de les donner.
- S.R., ch. W-10, art. 74
Note marginale :Les créanciers sont requis de prouver leurs réclamations
75 (1) Le liquidateur peut donner aux créanciers qui lui ont adressé leurs réclamations ou dont les réclamations lui ont été notifiées, et aux créanciers dont les réclamations ne lui paraissent pas devoir être admises sans preuve, un avis écrit leur demandant de se présenter devant le tribunal à la date énoncée dans l’avis, pour y faire la preuve de leurs réclamations à la satisfaction du tribunal.
Note marginale :Rejet de la réclamation en cas de défaut
(2) Si un créancier omet de se présenter en obéissance à cet avis, sa réclamation est écartée, à moins que le tribunal ne juge à propos de lui accorder un délai additionnel pour en faire la preuve.
Note marginale :Rejet sur audition
(3) Si le créancier comparaît en obéissance à cet avis, le tribunal peut, sur audition de l’affaire, admettre ou rejeter, en totalité ou en partie, la réclamation de ce créancier.
- S.R., ch. W-10, art. 75
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