Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- actif
actif ou éléments d’actif S’entend :
a) à l’égard de la société étrangère, au sens de l’alinéa 679(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) à l’égard de la banque étrangère autorisée, au sens de l’article 618 de la Loi sur les banques. (assets)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- biens aéronautiques
biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 422]
- Bureau
Bureau Le bureau du surintendant. (French version only)
- capital social
capital social Capital social de droit ou de fait. (capital stock)
- compagnie
compagnie Toute personne morale assujettie à la présente loi. (company)
- compagnie d’assurance
compagnie d’assurance Compagnie exerçant les opérations d’assurance, y compris toute association non constituée en personne morale ou tout échange d’interassurance réciproque, exerçant des opérations d’assurance. (insurance company)
- compagnie de commerce
compagnie de commerce Toute compagnie qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou de télégraphe et qui fait des opérations de commerce comme celles des apothicaires, commissaires-priseurs, banquiers, courtiers, briquetiers, constructeurs, charpentiers, voituriers, vendeurs de bêtes à cornes ou de moutons, propriétaires de diligences, teinturiers, foulons, aubergistes, cabaretiers, hôteliers, buvetiers ou tenanciers de cafés, chaufourniers, loueurs de chevaux, maraîchers, meuniers, mineurs, emballeurs, imprimeurs, carriers, courtiers d’actions, propriétaires ou constructeurs de navires, agents de change, commerçants en valeurs, fournisseurs de provisions, entreposeurs, propriétaires de quais, personnes faisant le commerce de marchandises par marché, échange, troc, commission, consignation ou autrement, en gros ou en détail, ou des personnes qui, soit pour elles-mêmes, soit comme agents ou facteurs pour d’autres, gagnent leur vie en achetant des marchandises ou denrées pour les revendre ou les louer, ou en fabriquant, façonnant ou transformant des marchandises ou denrées ou des arbres. (trading company)
- contributeur
contributeur Personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie sous le régime de la présente loi, y compris, dans toutes les procédures qui ont pour objet de désigner les personnes censées contribuer et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, toute personne prétendue un contributeur. (contributory)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- créancier
créancier Sont assimilées à un créancier toutes les personnes qui ont une réclamation actuelle ou future, certaine, déterminée ou éventuelle, contre une compagnie, pour dommages-intérêts liquidés ou non liquidés, ainsi que, dans toutes les procédures pour la détermination des personnes qui doivent être réputées des créanciers, toute personne qui fait une telle réclamation. (creditor)
- gazette officielle
gazette officielle La Gazette du Canada et le journal publié sous l’autorité du gouvernement de la province où les procédures pour la liquidation des affaires d’une compagnie ont lieu, ou servant d’organe officiel de communication entre le lieutenant-gouverneur de la province et la population; à défaut d’un tel journal, tout journal publié dans la province, qui a été indiqué par le tribunal pour la publication des avis requis par la présente loi. (official gazette)
- institution financière
institution financière S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (financial institution)
- ministre
ministre[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 76]
- ordonnance de mise en liquidation
ordonnance de mise en liquidation L’ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi pour mettre une compagnie en liquidation, y compris toute ordonnance rendue par le tribunal en vue de placer sous le régime de la présente loi une compagnie en état ou en cours de liquidation. (winding-up order)
- société étrangère
société étrangère Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques. (foreign insurance company)
- surintendant
surintendant La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- tribunal
tribunal
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice. (court)
Note marginale :Activités exercées au Canada
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada vaut mention des activités exercées par elle au Canada dans le cadre de la partie XII.1 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Créanciers
(3) Pour l’application de la présente loi, la mention des créanciers d’une banque étrangère autorisée vaut mention des créanciers à l’égard des activités exercées par celle-ci au Canada.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 2
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 43
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1996, ch. 6, art. 135
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 85, ch. 28, art. 76
- 2002, ch. 7, art. 251
- 2005, ch. 3, art. 17
- 2007, ch. 6, art. 443
- 2010, ch. 12, art. 2126
- 2012, ch. 31, art. 422
- 2015, ch. 3, art. 169
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